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Cour d'appel de Paris, 22 mai 2024, 24/00212

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
16 décembre 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET

DU 22 MAI 2024 (n° 101 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYC7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/2262 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.S.U. Europe Services Dechets, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Muriel Delumeau, avocat au barreau de Paris, toque : B0967 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [B] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [J] [T] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre Madame Véronique Bost, conseillère Monsieur Didier Malinosky, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Sila Polat ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition. Par déclaration du 29 janvier 2021, Monsieur [B] [E] a interjeté appel du jugement prononcé le 16 décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à la SAS Europe services déchets. Par conclusions d'incident du 25 septembre 2023, la société Europe services déchets a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, juger la présente instance éteinte en raison de la péremption de celle-ci et condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident, débouté la société Europe services déchets de sa demande de péremption, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance au fond. Par requête formée le 26 décembre 2023, la SASU Europe services déchets a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes: - réformer l'ordonnance entreprise ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. - constater la péremption de la présente instance - juger la présente instance éteinte en raison de la péremption de celle-ci - condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens. En l'état de ses ultimes conclusions notifiées le 02 avril 2024, la société Europe services déchets a demandé à la cour de constater son désistement au regard des arrêts rendus le 07 mars 2024 par la Cour de cassation 2è civ en matière de péremption. Monsieur [E] n'a pas conclu sur l'ordonnance déférée à la cour. L'ordonnance de fixation a été rendue le 02 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.

MOTIFS

La cour constate que la société Europe services déchets se désiste de sa requête en déféré enregistrée sous le RG 24/00212. Il convient de prendre acte de ce désistement. Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté la société Europe services déchets de sa demande de péremption revêt tous ses effets. Par conséquent, la cour renvoie l'affaire devant la chambre 6-3 pour être jugée au fond selon le calendrier fixé par cette chambre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré, par arrêt mis au disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la société Europe services déchets de sa requête en déféré enregistrée sous le numéro RG 24/00212, RENVOIE l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02262 à la chambre 6-3 pour qu'il soit statué au fond. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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