Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 4 septembre 2026, 2026F00626
Mots clés
contrat • société • restitution • préjudice • astreinte • banque • signification • terme • résiliation • déchéance • signature • réparation • ressort • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026F00626
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 4 sept. 2026, 2026F00626
- Identifiant Judilibre :6a9fe5e0195da062e0a96818
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2026F00626
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Madame [U] [H]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Madame [U] [H], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juin 2024, Madame [U] [H] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 240151640 pour 48 mois d'un système de sécurité moyennant un loyer mensuel de 122,11 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Madame [U] [H] le 26 juin 2024.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 20 novembre 2025 Madame [U] [H] de régulariser la situation, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné Madame [U] [H] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Madame [H] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.843,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [H] [U] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Madame [H] [U] à en régler la valeur, soit 3.410,40 €,
Condamner Madame [H] [U] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [H] [U] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [H] [U] aux entiers dépens.
Madame [U] [H] ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que Madame [U] [H] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SAS détaille sa demande de paiement de la somme de 4.843,80 € comme suit :
[…]
clause pénale (10 %) 440,35 €
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.
Madame [U] [H], ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de Madame [U] [H]
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [U] [H] n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 20 novembre 2025 restée vaine, soit le 28 novembre 2025.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de Madame [U] [H], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Madame [U] [H] ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la
rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.
Son préjudice s'établit donc aux sommes de 732,66 € (loyers échus impayés TTC) et 2.950,99 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit la somme totale de 3.683,65 €.
Le tribunal constate que la demande de la somme de 8.124,60 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.683,65 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [U] [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 732,66 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.950,99 €.
S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc Madame [U] [H] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de de la somme de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 mars 2026, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par Madame [U] [H], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [H] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Madame [U] [H], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 28 novembre 2025, Condamne Madame [U] [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS : La somme de 732,66 € (SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 novembre 2025, La somme de 2.950,99 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 mars 2026, Condamne Madame [U] [H] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS), Condamne Madame [U] [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [H] aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...