Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2026, 2401497
Mots clés
requête • requérant • désistement • astreinte • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2401497
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Versailles, 8 avr. 2026, n° 2401497
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : YAO
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YAO Nanan-M'Lan
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France l'a retiré de la procédure dérogatoire dite stock et interrompu, par voie de conséquence, son parcours de consolidation de compétences de praticien associé ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France de le réintégrer dans ledit dispositif afin qu'il continue d'exercer ses fonctions de praticien attaché associé hospitalier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 mars 2026, le tribunal a demandé à M. B..., en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 2 mars 2026, transmise via l'application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le lendemain à 11h24, M. B... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B... n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B....ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France. Fait à Versailles, le 8 avril 2026. La magistrate désignée, signé Jouguet La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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