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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 9 avril 2026, 2026002256

Mots clés
rapport • ressort • terme • pouvoir • qualités • redressement • réquisitions • risque • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
9 avril 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
12 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
BDR & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BDR & ASSOCIES

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2026002256 PC : 2026/142 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 avril 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE Monsieur [C] [L] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 31/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Monsieur [C] [L] [Adresse 1] : 811 867 233 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [B] Juge-commissaire : Monsieur [U] [W] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 31/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [C] [L], la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [B], ès qualités et Monsieur [U] [W], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 26/03/2026. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation mais souhaite un retour à deux mois devant le tribunal. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 26/03/2026. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que Monsieur [C] [L] n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire de 1 200 € et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la Monsieur [C] [L]. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 12/08/2026, de : La Monsieur [C] [L] [Adresse 1] : 811 867 233 Dit que la Monsieur [C] [L] devra se présenter le 09/06/2026 à 16 heures 00, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 16/06/2026 à 09 heures 00 la date à laquelle la Monsieur [C] [L] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.

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