INPI, 16 juillet 2021, OP 21-0466
Mots clés
risque • société • produits • propriété • spectacles • publication • rapport • représentation • siège
Chronologie de l'affaire
INPI
16 juillet 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
6 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-0466
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-0466, 16 juill. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : VILLA COEUR ; Villa M
- Classification pour les marques : CL41 ; CL43
- Numéros d'enregistrement : 4700825 ; 4169126
- Parties : VILLA M GPM SAS / ROKH SAS
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 6 juillet 2021
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Chronologie de l'affaire
INPI
16 juillet 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
6 juillet 2021
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
OPP 21-046616/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ROKH, SAS a déposé, le 12 novembre 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 700 825, portant sur le signe complexe VILLA CŒUR.
Le 3 février 2021, la société SAS VILLA M GPM (SAS) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal VILLA M, déposée le 30 mars 2015, enregistrée sous le n° 15 4 169 126, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - [email protected]
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ROKH, SAS a déposé, le 12 novembre 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 700 825, portant sur le signe complexe VILLA CŒUR.
Le 3 février 2021, la société SAS VILLA M GPM (SAS) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal VILLA M, déposée le 30 mars 2015, enregistrée sous le n° 15 4 169 126, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - [email protected]
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; services de crèches d'enfants ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services de crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de 3 ans, ne relèvent pas des catégories générales des services d'« éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui désignent divers prestations visant instruire et distraire le public, ainsi que des prestations consistant à offrir un logement provisoire moyennant paiement d'une somme d'argent. Il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux arguments de la société opposante. $23 Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. A cet égard, si les services précités de la demande d'enregistrement incluent des prestations d'accueil et d'apprentissage, cette circonstance ne saurait, à elle seule, leur conférer une même nature. En effet, la prestation des « services de crèches d'enfants » comprend une prise en charge totale des enfants, incluant des prestations de garde, surveillance et soins, ce qui n'est pas le cas des services précités de la marque antérieure. Ainsi, ces services répondent à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires, les premiers étant exclusivement rendus par des professionnels de la puériculture, tandis que les seconds sont susceptibles d'être proposés par les prestataires les plus divers. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement, tels que définis ci-dessus, ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les services de « mise à disposition d'installations de loisirs ; services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement de prestations de mise à disposition d'installations permettant de pratiquer les activités de loisirs et de services rendus par des restaurateurs visant à fournir des plats cuisinés ayant donc fait l'objet d'une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base. A cet égard, si les services précités de la demande d'enregistrement incluent des prestations de loisirs et de restauration, cette circonstance ne saurait, à elle seule, leur conférer une même nature. En effet, la prestation des « services de crèches d'enfants » comprend une prise en charge totale des enfants, incluant des prestations de garde, surveillance et soins, ce qui n'est pas le cas des services précités de la marque antérieure. Ainsi, ces services répondent à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires, les premiers étant exclusivement rendus par des professionnels de la puériculture, tandis que les seconds sont susceptibles d'être proposés par les prestataires les plus divers. Les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement associés aux seconds, ni n'en sont la finalité première. En effet, les consommateurs des services en cause, qui sont habitués à ce que les préparations alimentaires consommées au sein des crèches proviennent d'entreprises tierces, ne sont pas fondés à les croire fournis par une même entreprise, ni par des entreprises en étroite dépendance. Il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement aux arguments développés par la société opposante. En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. $24 Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe VILLA CŒUR, tel que reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal VILLA M, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un élément verbal et d'un élément figuratif représentant un cœur, le tout présenté de façon particulière et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal et d'une lettre. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction reposant sur la présence de l'élément verbal d'attaque VILLA suivi d'un élément très bref (la représentation d'un cœur, au sein du signe contesté, et la lettre finale M, au sein de la marque antérieure), ces derniers étant susceptibles de renvoyer à la même notion d'amour (la lettre M du signe contesté étant prononcée « aime »). A cet égard, la présence d'une police de caractères stylisée et la présentation particulière de la demande contestée n'est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments qui la composent. Ainsi, il résulte de cette structure commune, une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté VILLA CŒUR est donc similaire à la marque antérieure verbale VILLA M, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. $25 En l'espèce, en raison de l'identité et de similarité d'une partie des services en cause, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services suivants : « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure. En revanche, tel n'est pas le cas au regard des « services de crèches d'enfants » de la marque antérieure. En effet, il n'existe pas de lien de proximité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion entre ces services et ceux invoqués de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté VILLA CŒUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VILLA M.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur services suivants : « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. $2Commentaires sur cette affaire
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