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Tribunal judiciaire de Lyon, 29 septembre 2026, 26/00921

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
S.C.I. BD INVEST
S.C.I. LES LILAS
E.P.I.C. MÉTROPOLE DE
COMMUNE DE
E.P.I.C. EAU DU
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ENSEMBLE IMMOBILIER SIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE SIS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAUZIT Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAUZIT Caroline
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00921 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CEV AFFAIRE : S.A. SOCIETE BATIGERE RHONE-ALPES C/ [M] [P], [D] [T], [V] [T], [O] [G], [X] [U], S.C.I. DOMILAC, S.C.I. BD INVEST, [H] [Z], S.C.I. LES LILAS, [F] [I], [Q] [L] [W], [E] [C], [J] [R], E.P.I.C. MÉTROPOLE DE [Localité 1], COMMUNE DE [Localité 1], E.P.I.C. EAU DU [Localité 2] [Localité 1], S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE SIS [Adresse 3], [A] [Y], [B] [K] [S], [N] [MD], [JW] [DV], [VR] [YM] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOCIETE BATIGERE RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [M] [P] domicilié : [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [T] domicilié : [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [V] [T] domiciliée : [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [G] domicilié : [Adresse 7] représenté par Maître Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON Madame [X] [U] domiciliée : [Adresse 7] représentée par Maître Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON S.C.I. DOMILAC dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.C.I. BD INVEST dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [H] [Z] domicilié : [Adresse 5] non comparant, ni représenté S.C.I. LES LILAS dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [I] domicilié : [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [Q] [L] [W] domicilié : [Adresse 11]* représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE Madame [E] [C] domiciliée : [Adresse 12] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [R] domicilié : [Adresse 3] non comparant, ni représenté E.P.I.C. MÉTROPOLE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON COMMUNE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée E.P.I.C. EAU DU [Localité 2] [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE SIS [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 20] ([Localité 1] REGIE) - [Adresse 21] non comparante, ni représentée Monsieur [A] [Y] demeurant [Adresse 22] (NOUVELLE CALÉDONIE) non comparant, ni représenté Monsieur [B] [K] [S] domicilié : [Adresse 23] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [MD] domicilié : [Adresse 24] non comparant, ni représenté Madame [JW] [DV] demeurant [Adresse 24] non comparante, ni représentée Monsieur [VR] [YM] domicilié : [Adresse 5] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026 - Délibéré au 29 Septembre 2026 Page / EXPOSE DU LITIGE La société BATIGERE RHONE ALPES est propriétaire de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 1], située [Adresse 25] à [Localité 3], sur laquelle est sise une maison d'habitation en R+1. Elle souhaite démolir cette maison. A cette fin, elle a sollicité un permis de démolir le 07 février 2026. Elle est en attente de l'autorisation sollicitée et projette des travaux de construction dans les mois à venir. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date notamment du 09 avril 2026, la société BATIGERE RHONE ALPES a fait assigner en référé : - Monsieur [O] [G] et Madame [X] [U], propriétaires de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 2], sise [Adresse 26] à [Localité 3], sur laquelle est sise une maison d'habitation ; - La société SCI DOMILAC, propriétaire de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 3], située [Adresse 27] à LYON (69008), sur laquelle est sise une pharmacie et un immeuble d'habitation, et également propriétaire des lots n° n°1, 11 et 14 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à LYON (69008) ; - La société SCI BD Invest, propriétaire de la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 4], située [Adresse 29] à LYON (69008) ; - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société C2L ([Localité 1] REGIE), propriétaire des parties communes de l'immeuble ; - Monsieur [M] [P], propriétaire des lots n°6, 15 et 19 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 3] ; - Monsieur [VR] [YM] propriétaire des lots n°5 et 13 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 3] ; - La société SCI LES LILAS, propriétaire des lots n°3, 7, 8, 17 et 18 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à LYON (69008) ; - Monsieur [H] [Z] propriétaire des lots n°4 et 20 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 3] ; - Monsieur [F] [I] propriétaire des lots n°9, 16 et 22 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 3] ; - Madame [E] [C], propriétaire des lots n°2 et 12 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 3] ; - Monsieur [J] [R] propriétaire des lots n°10 et 21 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 28] à [Localité 3] ; - Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 30] à [Localité 4] (parcelle CD [Cadastre 5]), représenté par son syndic en exercice la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, propriétaire des parties communes de l'immeuble ; - Monsieur [RM] [W], propriétaire des lots n°1, 2 et 7 à 14 de l'immeuble ; - Monsieur [A] [Y], propriétaire du lot n°4 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 30] à [Localité 1] ; - Monsieur [B] [K] [S], propriétaire des lots n°15, 16 et 17 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 30] à [Localité 1] ; - Monsieur [N] [MD] et Madame [JW] [DV], propriétaires du lot n°5 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 30] à [Localité 1] ; - Monsieur [D] et Madame [V] [T], propriétaires du lot n°6 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 30] à [Localité 1] ; - La Métropole de [Localité 1] (compétence voirie) ; - La Commune de [Localité 1] (compétence éclairage public) ; - L'établissement public industriel et commercial EAU DU [Localité 2] [Localité 1] - LA REGIE (réseau d'eau potable) ; - ENEDIS (réseau électricité) ; - GRDF (réseau gaz) ; - ORANGE (réseau télécom) ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire préalablement à l'engagement des travaux projetés avec mission d'usage en pareille matière (référé préventif). A l'audience du 16 juin 2026, la société BATIGERE RHONE ALPES maintient ses prétentions aux fins d'entendre : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation, réserver les dépens. L'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 1]- LA REGIE et la METROPOLE DE [Localité 1] formulent des protestations et réserves. Monsieur [RM] [VX] formule lui aussi des protestations et réserves et demande à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [G] et Madame [X] [U] formulent également des protestations et réserves et demandent en outre qu'il soit prévu dans la mission complémentaire suivante dans l'expertise qui sera ordonnée : « Dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l'ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l'état de l'immeuble susvisé ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens ». Pour une plus ample connaissance des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cités, les autres parties n'ont pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, au regard de la demande de permis démolir produite, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. La mesure sollicitée sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés de la société BATIGERE RHONE ALPES, qui y a intérêt. Sur les demandes accessoires Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens. La société BATIGERE RHONE APLES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [VX] en lui allouant la somme justifiée de 1000€, au paiement de laquelle la société BATIGERE RHONE ALPES sera condamnée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la société BATIGERE RHONE ALPES ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : [IQ] [PH] [Adresse 31] [Adresse 32] [Localité 5] Port. : 07 82 83 65 54 Mèl : [Courriel 1] inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de [Localité 1], avec pour mission de : Se rendre sur place : [Adresse 25] à [Localité 6] et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la société BATIGERE RHONE ALPES , ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes : Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au régime de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ; Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société BATIGERE RHONE ALPES afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise ; Dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l'ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l'état de l'immeuble susvisé ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens . S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; Faire toutes observations utiles ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société BATIGERE RHONE ALPES devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 NOVEMBRE 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 SEPTEMBRE 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la société BATIGERE RHONE ALPES aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la société BATIGERE RHONE ALPES à payer à Monsieur [RM] [VX] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1], le 29 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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