Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2026, 2618748
Mots clés
requérant • requête • complicité • principal • procès • référé • requis • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2618748
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 19 juin 2026, n° 2618748
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : VIOLLEAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
19 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIOLLEAU Marie
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 juin 2026, M. A... C..., représenté par Me Violleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sa comparution en visioconférence afin qu'il soit entendu à l'audience ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe jusqu'au 24 novembre 2026 ; 3°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de mettre fin immédiatement au régime de détention portant atteinte à ses droits fondamentaux et d'ordonner son retour en détention ordinaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle est présumée ; en tout état de cause, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence ; les motifs de la décision prise par l'administration pénitentiaire ne permettent pas de renverser cette présomption d'urgence ; que cette affectation en quartier hautement sécurisé a pour effets immédiats de le priver totalement de son droit de mener une vie privée et familiale normale et de le soumettre quotidiennement à un régime carcéral hautement sécuritaire, dégradant et déshumanisant et le prive de l'exercice de ses droits de la défense au cours de la procédure dont il fait l'objet ; - la mesure porte une atteinte grave et disproportionnée à sa présomption d'innocence ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte au respect au droit de sa dignité dès lors qu'il est soumis au régime de fouilles intégrales systématiques à la suite de chaque parloir avec ses proches ; - le cumul des atteintes à ses droits fondamentaux aggrave les effets de la décision en litige ; - la mesure de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier,Vu :
- le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 20 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le placement de M. C... au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe jusqu'au 20 avril 2027. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. D'une part, si M. C... soutient que la condition d'urgence est présumée en matière de placement à l'isolement, eu égard à ses effets sur les conditions de détention, et de ce fait au régime de détention auquel il est soumis, ce régime de présomption ne s'applique en matière de placement à l'isolement qu'à l'urgence applicable à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et non à celle de l'article L. 521-2 pour laquelle il appartient au requérant de la justifier. En tout état de cause, l'exécution d'une décision de placement d'un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée n'entraîne pas, par elle-même, de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que, sur le fondement de cet article, le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une telle décision. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour décider du placement de M. C... au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée, le ministre de la justice a retenu que le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour en lien avec le trafic de stupéfiants, qu'il était incarcéré depuis le 3 octobre 2025 en détention provisoire, au centre pénitentiaire de Fresnes en premier lieu, en raison de son implication dans des affaires en lien avec la criminalité organisée et qu'il a notamment été condamné à 9 ans de prison le 20 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de trafic de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants et le 21 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 15 ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit. Il a également retenu son placement en urgence en quartier d'isolement le 4 octobre 2025 à Fresnes puis au centre pénitentiaire de Paris-la-Santé où il a été transféré le 20 février 2026, en raison de son parcours pénal, de ses liens avec la criminalité organisée et de sa mise en cause en 2006 pour des faits de complicité d'évasion, son inscription au répertoire des Détenus Particulièrement Signalés (DPS) le 4 octobre 2025, ainsi que plusieurs incidents disciplinaires. 6. Si, pour justifier de la situation d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C... fait état d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, tel que garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant des conditions de son placement, il résulte de l'instruction que le régime de fouilles intégrales est applicable, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 224-8 du code pénitentiaire, dans le cas où les personnes détenues ont été « en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire ». Or, il résulte de l'instruction que depuis octobre 2025, alors qu'il était en détention provisoire, M. C... s'est procuré des objets interdits, tels que des téléphones portables ou a tenté de se soustraire à des mesures de sécurité renforcée. Ainsi, la soumission de M. C... à ce régime, justifiée par le profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, n'est pas de nature à caractériser l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu par ailleurs de l'intérêt public que cette mesure vise à satisfaire en prévenant la poursuite de liens extérieurs avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. 7. En outre, si pour établir que sa situation caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses nouvelles conditions de détention, M. C... fait valoir que l'éloignement de ce centre pénitentiaire du domicile de ses enfants mineurs a pour effet de porter atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, il résulte toutefois, des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Ainsi, bien que les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux ne s'appliquent pas dans un tel quartier, M. C... peut continuer à entretenir des relations avec ses enfants. Par ailleurs, la décision du ministre de la justice prononçant le placement de M. C... dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, fondée sur le risque de poursuite d'activités criminelles et délictuelles, est justifiée par le profil pénal de l'intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de stupéfiants et par les incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l'administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l'extérieur. 8. Enfin, la décision en litige ne méconnaît pas les droits de la défense ou le droit de M. C... à un procès équitable au seul motif qu'elle implique des déplacements de son avocat dans un centre pénitentiaire situé à 200 km de Paris. 9. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances propres à ses conditions de détention de nature à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier du prononcé d'une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête présentée par M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris, le 19 juin 2026. Le juge des référés, Signé V. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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