Tribunal judiciaire de Lyon, 3 août 2026, 25/03431
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/03431
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 3 août 2026, n° 25/03431
- Identifiant Judilibre :6a70dbf8195da062e07b5443
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03431 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EK4
Jugement du :
03/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : OPH DE LA METROPOLE DE LYON
Expédition délivrée
le :
à: M. [S] [C]
Mme [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi trois Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par M. [Y] [D] (Autre)
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C],
demeurant 51 rue Yves Farge - 69700 GIVORS
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025.
Madame [J] [P],
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de curatrice
demeurant BP 67522 69965 CORBAS CEDEX -
non comparante, ni représentée
d'autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Renvois au 27/03/2026, 19/06/2026
Date de la mise en délibéré : 03 août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2018, l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Monsieur [S] [C] pour un logement situé 51 rue Yves Farge 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel de 190,92 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [C] un commandement de payer la somme de 1039,52 euros et de justifier d'une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion, le condamner à lui payer :la somme de 1941,99 euros selon état de créance arrêté au 24 juin 2025 avec actualisation le jour des débats, outre intérêt au taux légal à compter du 08 avril 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [S] [C] aux dépens.
Par jugement du 28 mai 2026, Monsieur [S] [C] a été placé sous curatelle renforcée, la mesure étant exercée par Madame [J] [P] qui a adressé un courrier le 11 juin 2026 à la juridiction pour indiquer que la dette était soldée.
A l'audience du 19 juin 2026, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [S] [C], comparant en personne, ne formule aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
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SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte du 18 juin 2026. Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge. Dans ces conditions, Monsieur [S] [C] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2025, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat de sa demande à ce titre, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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