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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 6 février 2025, 2024003993

Mots clés
redressement • requête • rapport • société • publicité • possession • pouvoir • recours • recouvrement • renvoi • ressort • rôle • siège • siren • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
6 février 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
21 novembre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2024003993 PC : 2024/1149 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 06 février 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS DU CENTRAL Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 21 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS DU CENTRAL [Adresse 1] N° Siren : 835 001 876 Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Lors de l'audience du 14/01/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/01/2025. Par requête en date du 24/12/2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 14/01/2025: * La SAS DU CENTRAL et son dirigeant, M. [R] [F]. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 14/01/2025 : Monsieur [R] [F], président de la SAS DU CENTRAL, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Me [T] [Z], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me BRENAC, et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire. Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 24/12/2024. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 24/12/2024. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée par la SAS DU CENTRAL s'élevant à la somme principale de 29 175 €, dont 7 527 € de parts salariales, et après que toutes les mesures d'exécution engagées par ledit organisme pour en assurer le recouvrement se soient avérées infructueuses, dont 4 saisies-attibution (la plus ancienne en date du 04/08/2023, date à laquelle le tribunal a fixé la date de cessation des paiements), que la SAS DU CENTRAL n'était donc pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de très nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant de la société n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique, que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [R] [F], président de la SAS DU CENTRAL, le demeure depuis le début de la période d'observation en ne répondant pas aux différentes convocations qui lui sont adressées et en ne remettant aucun document au mandataire judiciaire, * que M. [F] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SAS DU CENTRAL ; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement, * que M. [F] fait manifestement le choix de demeurer taisant, en se désintéressant de cette procédure et du sort des créanciers de sa société. Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS DU CENTRAL et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 21/11/2024, SELAS EGIDE prise en la personne de Me [T] [Z] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Vu l'avis du ministère public. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 24/12/2024. Décide la liquidation judiciaire de La SAS DU CENTRAL [Adresse 1] Met fin à la période d'observation. Maintient Monsieur Jean-Luc GIRAUD en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Laurent LESDOS, en qualité de juge-commissaire suppléant. Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [T] [Z] en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce M. [R] [F], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.

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