Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 27 août 2024, 23/01329
Mots clés
contrat • société • preuve • principal • provision • condamnation • préjudice • propriété • rapport • recouvrement • réduction • réparation • résiliation • résolution • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
14 novembre 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
5 octobre 2022
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
23 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :23/01329
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 27 août 2024, n° 23/01329
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2021
- Identifiant Judilibre :66ce008713d5538117b43f3d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
14 novembre 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
5 octobre 2022
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
23 juin 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SIT SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE
défendu(e) par Cabinet FIDAL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01329 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEK
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
SARL SODEXI
Immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro399 645 050, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W] [Z]
Né le 18 Septembre 1978 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, Maître [S] [N] de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS [N]-RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z] a conclu avec la SARL SODEXI une convention de bureau d'études portant sur la construction d'un ensemble commercial et services au [Adresse 6], d'un montant de 151.200 euros HT.
Le bureau d'études a adressé le 16 mai 2019 une note d'honoraires pour 57.418,20 euros TTC, puis, le 02 juin 2020, pour 22.967,28 euros TTC, soit au total 80.385,48 euros TTC.
Monsieur [Z] s'est acquitté de 42.418,20 euros.
Le 29 janvier 2021, la SARL SODEXI a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [Z], portant sur la somme de 37 967,37€ en principal.
Par courrier en date du 15 février 2021, le défendeur a sollicité la résiliation de la convention de bureau d'étude aux torts de la SARL SODEXI, au motif que les travaux commandés n'auraient pas été réalisés et que les sommes perçues ne seraient pas justifiées. Il a mis en demeure la SARL SODEXI de lui rembourser la somme de 13.690,20 euros.
Par courrier en date du 22 février 2021, la SARL SODEXI a répondu à Monsieur [Z] en réfutant les allégations de ce dernier.
Par courrier en date du 10 mai 2021, la SARL SODEXI a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure de cesser tout usage des livrables APS/APD et dossier PROJET, et de lui payer la somme de 75.041,39 euros TTC.
Par ordonnance du 23 juin 2021, signifiée au défendeur le 1er juillet 2021, le Président du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS a enjoint à Monsieur [Z] de payer à la SARL SODEXI:
- la somme de 37.967,37 € en principal,
- la somme de 126,95 € au titre des intérêts,
- la somme de 383,73 € au titre des frais accessoires.
Par jugement en date du 05 octobre 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS, statuant sur l'opposition formée par la SARL SODEXI, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, la société SODEXI a assigné monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d'obtenir sa condamnation à payer les sommes dues au titre du contrat signé entre eux.
Par ordonnance d'incident du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [Z],
- rappelé aux parties que l'instance se poursuivait sur la base du dossier transmis par le tribunal mixte de commerce au tribunal judiciaire,
- invité les parties à se rapprocher du greffe du tribunal judiciaire et du greffe du tribunal mixte de commerce aux fins de savoir le devenir de cette instance,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 décembre 2023 pour conclusions au fond de SODEXI sur la base du dossier transmis par le tribunal mixte de commerce.
Il sera souligné que le tribunal judiciaire n'a jamais été destinataire du dossier du tribunal mixte de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 avril 2024, la société SODEXI demande au tribunal de:
- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL SODEXI la somme de 37 967,28 € TTC majoré des intérêts de retard de 1% à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2018 jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL SODEXI la somme de 30 240 € correspondant au dédommagement de 20% du montant total TTC du contrat au titre de la clause pénale prévu dans la convention de bureau d'étude du 7 février 2018 ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
- AUTORISER la SARL SODEXI sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre Monsieur [W] [Z] ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans recevoir provision ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL SODEXI la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNER l'exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, qu'elle fonde sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 du code civil et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, la société SODEXI fait valoir que monsieur [Z] a fait preuve d'une mauvaise foi constante dans l'exécution du contrat, puisqu'il a pu bénéficier des livrables APS et PROJET sans les payer intégralement, qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité des factures émises. En réponse aux arguments du défendeur, elle précise que le dossier a été livré et validé dès le mois de mai 2019, ce qui a permis à la mairie de délivrer le permis de construire dès le 28 août 2019, elle oppose également l'avis de l'architecte en charge du projet et du bureau Veritas qui confirment que le dossier est complet.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 janvier 2024, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de:
- DEBOUTER la SARL SODEXI de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER la SARL SODEXI au paiement de la somme de 13.690,20€ au titre du trop-perçu.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de I'article 700 du CPC et aux dépens.
- DECLARER n'y avoir lieu à I'exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les demandes de la SODEXI sont infondées dès lors que son dirigeant, M. [G], a personnellement confirmé que des postes importants de sa mission n'ont pas été réalisés, alors qu'ils ont été facturés. Il se base sur un échange intervenu avec monsieur [V], du bureau d'études Tech'Ad-B. Sur la base de l'analyse de ce bureau d'études concurrent, il soutient que la mission APS a été chiffrée à 22 680€ alors qu'il n'y a eu aucun dossier APS réalisé, que la mission APD n'a été réalisée qu'à 65% et non à 100% comme réclamé, et que la mission PRO n'a été réalisée qu'à 30%. Il soutient en conséquence que la SARL SODEXI lui doit 13 690,20€. Il demande que l'exécution provisoire soit écartée, en arguant des contestations sérieuses opposées à la créance invoquée par la SARL SODEXI.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de bureau d'études Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et ils "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". Aux termes de l'article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." En l'espèce, la convention de bureau d'études conclue entre les parties le 7 février 2018 prévoit six postes de mission, notamment réalisation de l'avant-projet (APS-APD), réalisation du dossier projet (PRO). La mission avant-projet sommaire (APS) était chiffrée à 22 680€ HT, dont 25% pour le cotraitant IDEM'S, la mission avant projet définitif (APD-/PC) à 30 240€ HT, et les études de projet (PRO) à 30 240€ HT. La note d'honoraires n°1 établie par SODEXI le 6 mai 2019, d'un montant de 57 418,20€ TTC, correspond à la totalité des honoraires pour les postes APS et APD/PC. La note d'honoraires n°2 établie par SODEXI le 2 juin 2020, d'un montant de 22 967,28€ TTC, correspond à 70% des honoraires pour le poste PRO. Il n'est pas contesté par les parties que sur ces deux notes d'honoraires, Monsieur [Z] n'a réglé que la somme de 42 418,20€ euros, soit un différentiel de 37 967,28 euros. Néanmoins, dans un courrier électronique adressé à monsieur [V] le 12 janvier 2021, monsieur [G] affirme qu "il n'y a pas de mission APS au contrat, donc pas de dossier APS". Cette affirmation n'est nullement contestée dans les conclusions de la SARL SODEXI, qui ne démontre nullement qu'elle aurait transmis des livrables au titre de l'avant-projet sommaire, et qui tente de créer une confusion entre APS (avant-projet sommaire) et APD (avant-projet définitif) dans ses écritures. Ainsi, si l'architecte ayant travaillé également sur le projet confirme dans le courrier du 27 avril 2021, versé en pièce 9, que le travail de SODEXI leur a permis d'achever leur propre travail dans le cadre du contrat signé sur le projet de centre commercial au Moufia, c'est bien le travail de SODEXI en phase APD et non APS qui y est visé. En outre, contrairement à ce qu'affirme SODEXI, le rapport initial de contrôle technique du bureau Veritas établi le 31 janvier 2018 a été établi sur la base du dossier APS transmis par les architectes, et non par SODEXI. Ainsi, en l'absence de toute justification d'une quelconque prestation réalisée par la SARL SODEXI au titre du poste APS, aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre (24 607,80€ TTC). En revanche, pour le poste APD, le courrier établi par l'architecte également missionné pour le projet, versé en pièce 9 par la demanderesse, confirme la réalité et la qualité du travail réalisé par SODEXI. L'analyse de monsieur [V], mandaté par le client comme "assistant à maîtrise d'ouvrage" et pour analyser les dossiers APD et PRO de SODEXI, à une période où le projet était abandonné (cf mail du défendeur du 24 février 2020 versé en pièce 15, en ce sens) ne saurait suffire à apporter une preuve contraire. En outre, le fait que le permis de construire ait été accordé tend à confirmer que l'ensemble des livrables dus au titre de l'avant-projet définitif/permis de construire ont bien été transmis en temps voulu. Enfin, s'agissant du poste PRO, là encore, l'analyse de monsieur [V], qui n'est pas un expert impartial, rendue dans les conditions précisées plus haut, ne saurait valoir comme élément de preuve d'une inexécution partielle par SODEXI de ses obligations, au vu du dossier déjà établi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donc retenu que la SARL SODEXI était fondée à facturer la somme totale de 55 777,68€ TTC à monsieur [Z] pour ses honoraires sur les phases APD et PRO. Compte tenu de la somme de 42 418,20€ déjà réglée par monsieur [Z], il y a lieu de le condamner à régler la somme de 13 359,48 euros TTC à la SARL SODEXI. Sur la demande d'appliquer les intérêts de retard contractuels de 1%, il sera rappelé que l'article 7 du contrat signé stipule qu' "en cas de retard de paiement, il sera appliqué des intérêts moratoires de 1% par mois de retard commencé". En l'espèce, la mise en demeure de payer a été signifiée le 29 janvier 2021 à la personne du défendeur a fait courir ces intérêts moratoires, qui s'appliqueront donc sur la somme de 13 359,48 euros. Enfin, sur la demande d'appliquer la clause pénale, il sera rappelé que l'article 13 du contrat stipule "dans le cas de recouvrement par voies contentieuses, sans résoudre le contrat, le client devra un dédommagement de 20% du montant total TTC du contrat, en sus des créances impayées". Aux termes de l'article 1231-5 du code civil: "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure." En l'espèce, alors que le débiteur avait réglé en partie les honoraires dus, à savoir 42 418,20€ sur les 55 777,68€ que le tribunal retient comme étant dus, et alors qu'en outre la pénalité prévue au contrat est manifestement excessive puisqu'elle porte sur 32 810,40€, il y a lieu de diminuer le montant de la pénalité à 5 000 euros. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens pourront être recouvrés directement par l'avocat de la SARL SODEXI. Enfin, contrairement à ce que soutient le défendeur, la nature de l'affaire, qui porte sur le paiement d'une somme d'argent, est compatible avec l'exécution provisoire de droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL SODEXI la somme de 13 359,48 € (treize mille trois cent cinquante-neuf euros et quarante-huit centimes) TTC, majorée des intérêts contractuels de retard de 1% par mois à compter de la mise en demeure en date du 29 janvier 2019 jusqu'à ce jour ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL SODEXI la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de la clause pénale ; DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement contre lui par Maître [K] [D] de la SELAS FIDAL pour ceux dont il aura fait l'avance sans recevoir provision ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SARL SODEXI la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; La greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...