Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 2403684
Mots clés
requête • ressort • astreinte • ingérence • mineur • rapport • requérant • requis • saisine • société • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
18 juin 2026
Tribunal administratif d'Orléans
8 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2403684
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Orléans, 18 juin 2026, n° 2403684
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 8 avril 2026
- Avocat(s) : GREFFARD-POISSON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
18 juin 2026
Tribunal administratif d'Orléans
8 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GREFFARD - POISSON Bénédicte
Partie défenderesse
Préfète du Loiret
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune demande de pièces manquantes ne lui a été adressée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fourni les pièces utiles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il a le droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 avril 2026. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant marocain né le 10 octobre 1984 à Oufiss-Beni Ammart (Maroc), est entré en France en février 1985, alors qu'il était mineur. Le 10 octobre 2012, il s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 27 octobre 2023. Par une décision du 17 avril 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français en février 1985 alors qu'il était âgé de quelques mois et il soutient sans être contesté avoir résidé habituellement en France depuis cette date, soit depuis 39 ans à la date de la décision attaquée, et avoir bénéficié d'un titre de séjour à compter de ses 18 ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... entretient des liens réguliers avec ses parents et ses quatre frères et sœurs, lesquels sont de nationalité française à l'exception de sa mère, disposant d'une carte de résident de dix ans, et résident tous à Orléans, à l'instar du requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de deux enfants français mineurs et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires à leur égard, qu'il soutient sans être contesté exercer et produit des attestations de ses proches corroborant cette affirmation. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence significative et à ses attaches familiales en France, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Loiret du 17 avril 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Greffard-Poisson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 17 avril 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Loiret et à Me Greffard-Poisson. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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