Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, 21/04348
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/04348
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 6-7, 27 juin 2024, n° 21/04348
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 16 avril 2021
- Identifiant Judilibre :667e52ea6430c94f3afa85ee
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FINGERHUT Gabrielle
Partie intimée
INTERSCIENCE
défendu(e) par CAPILLON Nicolas
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024 (n° 254 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/21/00079 APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Gabrielle FINGERHUT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.R.L. INTERSCIENCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Dans une affaire opposant Monsieur [G] [P] à la S.A.R.L. INTERSCIENCE, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 16 avril 2021. Le 10 mai 2021, Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [G] [P] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action. Il demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, la S.A.R.L. INTERSCIENCE a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [P] . Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024 où la cour a constaté que les parties demandaient le désistement. L'affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition de la décision au greffe le 27 juin 2024.MOTIFS
: Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, le désistement de Monsieur [G] [P], accepté par la S.A.R.L. INTERSCIENCE, est parfait. Il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, DIT que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [P] est parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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