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Tribunal judiciaire de Versailles, 31 juillet 2026, 26/00938

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • société • ressort • commandement • siège • contrat • menaces

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
9 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 26/00938 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYXA Code NAC : 5AD MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE Madame [U] [J] [W] [Y] [E] Née le 10 mai 1978 à [Localité 1] (CONGO) demeurant [Adresse 1] Comparante DÉFENDERESSE VALOPHIS SAREPA, SOCIÉTÉ D'HLM de la région parisienne, Société à Directoire et conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 204 014, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège Représentée par Me TONDI, avocat du Cabinet TONDI, avocats au Barreau du VAL DE MARNE Substitué par Me Laureen BUISSON ACTE INITIAL DU 22 Janvier 2026 reçu au greffe le 27 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Tondi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 31 juillet 2026 DÉBATS À l'audience publique tenue le10 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Madame [U] [W] [Y] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] par contrat du 4 septembre 2002. Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2025, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Versailles a : Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [U] [W] [Y] [E] à payer à la société VALOPHIS SAREPA, la somme de 3.021 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2024, incluant l'échéance de novembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Autorisé l'expulsion de Madame [U] [W] [Y] [E], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [U] [W] [Y] [E] à payer à la société VALOPHIS SAREPA une indemnité d'occupation correspondante à l'équivalent du montant du loyer courant, à compter du mois de décembre 2024,Condamné Madame [U] [W] [Y] [E] à payer à la SOCIÉTÉ VALOPHIS SAREPA, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 18 novembre 2025. L'ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2025. Madame [U] [W] [Y] [E] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2025. Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2026, au visa de l'ordonnance précitée, la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer à Madame [U] [W] [Y] [E] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2026, Madame [U] [W] [Y] [E] a saisi le juge de l'exécution afin de « faire appel ». L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [U] [W] [Y] [E] demande la fixation d'un délai de douze mois pour quitter le logement. A l'audience, la société VALOPHIS SAREPA s'oppose à la demande de délais et demande, subsidiairement, au juge de l'exécution d'ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d'occupation à bonne échéance, outre 150 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, il ressort du décompte transmis par la société VALOPHIS SAREPA que la dette s'élève à 13.997,49 euros arrêté au 6 mai 2026. Cette dette tend à s'aggraver dès lors que Madame [U] [W] [Y] [E] n'a effectué aucun paiement depuis juillet 2025. Cependant, Madame [U] [W] [Y] [E] argue que la société VALOPHIS SAREPA lui doit 1.000 euros au titre d'un dégât des eaux. Concernant sa situation personnelle, Madame [U] [W] [Y] [E] indique avoir trois enfants, dont deux à charge, âgés de 18 ans et 12 ans. Elle indique avoir perdu sa mère récemment et souffrir de dépression. Concernant ses ressources, elle produit l'attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 8 juin 2026, indiquant qu'elle a perçu pour le mois de mai 2026, 1.179,93 euros dont 462,66 € au titre de l'aide personnalisée au logement (APL), 152,25 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, 259,05 € au titre de la prime d'activité et 305,97 € au titre du revenu de solidarité active. A l'audience, elle indique qu'elle reprend le travail le 15 juin 2026 après un accident du travail. Madame [U] [W] [Y] [E] ne justifie pas de démarches pour la recherche d'un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social en date du 29 avril 2026. A l'audience, la société VALOPHIS SAREPA s'oppose aux délais dès lors que les impayés sont anciens, pour certains depuis 2004, qu'aucun paiement n'a été effectué depuis juillet 2025 et que le juge des contentieux de la protection n'a pas accordé de délais. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [W] [Y] [E].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [U] [W] [Y] [E] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ; CONDAMNE Madame [U] [W] [Y] [E] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

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