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Tribunal administratif d'Amiens, 4ème Chambre, 30 septembre 2024, 2303802

Mots clés
règlement • ressort • société • maire • rapport • requête • statuer • risque • recours • soutenir • renforcement • service • rejet • résidence • absence • immobilier • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
30 septembre 2024
Maire de la commune de Le Plessis-Belleville
20 novembre 2023
Maire de la commune de Le Plessis-Belleville
4 septembre 2023
Maire de la commune de Le Plessis-Belleville
6 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2303802
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 30 sept. 2024, n° 2303802
  • Rapporteur : Mme Beaucourt
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Le Plessis-Belleville, 6 juin 2023
  • Avocat(s) : SCP FRECHE & ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Le Plessis-Belleville
défendu(e) par MATTIUSSI-POUX Martin

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2023, le 25 avril 2024, le 29 mai 2024, le 18 juin 2024 et le 10 juillet 2024, Mme D I, M. E I, Mme C B et M. F G, représentés par Me Dejoux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire une résidence comprenant 48 logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 située 27 rue du Vert Buisson sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux introduit à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré un permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Plessis-Belleville et de la société Nexity IR Programmes Domaines la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté du 20 novembre 2023 méconnait les dispositions de l'article UB 2.6 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Le Plessis-Belleville en ce qui concerne les façades ; - l'arrêté du 6 juin 2023 méconnait les dispositions de l'article UB 2.6 du règlement écrit du plan local d'urbanisme communal en ce qui concerne les façades, les menuiseries et l'adaptation du terrain ; - cet arrêté méconnait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire n'a pas été en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau doivent être exécutés ; - cet arrêté méconnait l'article UB 3.3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme communal ; - il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la sécurité publique en raison de la circulation des véhicules et de la présence de certaines essences d'arbres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le 7 mai 2024 et le 25 juin 2024, la SAS Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 3 mai 2024, la commune de Le Plessis-Belleville, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2024 à 12h00. Par un courrier du 2 septembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la régularisation, dans un délai de deux mois, du vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2.6 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Le Plessis-Belleville relatives au seuil des constructions. Des observations en réponse ont été présentées le 4 septembre 2024 pour la commune de Le-Plessis-Belleville et le 5 septembre 2024 pour la société Nexity Ir Programmes Domaines et ont été communiquées aux parties le 5 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parisi, conseillère, - les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique, - les observations de Me Dejoux, représentant les requérants, et les observations de Me Chabane, représentant la commune de Le Plessis-Belleville.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire une résidence comprenant 48 logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 située 27 rue du Vert Buisson sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 2 août 2023, M. I, Mme I, M. G et Mme B ont introduit un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 4 septembre 2023, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a rejeté leur recours gracieux. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré un permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines. Par la présente requête, M. I, Mme I, M. G et Mme B demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023, ensemble la décision du 4 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux, et de l'arrêté du 20 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé à l'encontre de l'arrêté du 20 novembre 2023 : 2. Aux termes de l'article UB 2.6 intitulé " aspect extérieur " du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Le Plessis-Belleville : " () Façades () Les baies situées en étage doivent être alignées avec les baies du rez-de-chaussée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe joints au dossier de permis de construire, que le bâtiment comporte un étage d'habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un deuxième niveau compris entre cet étage et les versants du toit. Il ressort de ces mêmes pièces que ce niveau est situé au-dessus de l'égout du toit et en léger retrait de la surface habitable par rapport aux deux niveaux inférieurs, chacun des appartements aménagés à cet étage étant affecté par la pente de la toiture. Il s'ensuit que, quand bien même ce deuxième niveau est doté d'une hauteur sous plafond de 1 mètre 80 ainsi que de fenêtres et de balcons, il présente le caractère de combles et ne saurait être considéré comme un étage au sens des dispositions précitées de l'article UB 2.6 du règlement écrit du PLU communal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 6 juin 2023 : 4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que certaines baies visibles sur le plan de coupe B-B, situées au deuxième niveau de la façade intérieure sud-ouest du bâtiment ne sont pas alignées avec les baies situées au rez-de-chaussée de la construction, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que ce niveau dans lequel se situent les baies visées par les requérants présente le caractère de combles et que les dispositions de l'article UB 2.6 du règlement écrit du PLU communal ne trouvent donc pas à s'appliquer. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 2.6 du règlement écrit du PLU communal relatives aux façades, s'agissant de baies situées non à l'étage mais dans les combles. Un tel moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 2.6 intitulé " aspect extérieur " du règlement écrit du PLU communal : " () Façades () Les menuiseries reprendront les caractéristiques d'origine de celles présentes sur les bâtiments anciens et typique de la commune. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'utilisation de menuiseries extérieures en PVC blanc cassé. En se bornant à soutenir que certains bâtiments tels que la mairie de la commune ont des menuiseries extérieures en bois, les requérants ne démontrent pas que l'utilisation du PVC blanc cassé pour les fenêtres et baies, qui n'est au demeurant pas interdite par les dispositions précitées de l'article UB 2.6, ne respecte pas les caractéristiques de l'aspect extérieur d'origine de celles présentes sur les bâtiments anciens et typiques de la commune. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 2.6 intitulé " aspect extérieur " du règlement écrit du PLU communal : " () Adaptation au terrain / Les constructions seront implantées de manière à s'adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les remblais ou déblais. Il conviendra, le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution (pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation). Les seuils des constructions seront édifiés entre 0 et +35cm par rapport au terrain naturel. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe A-A et B-B joints au dossier de permis de construire que la construction du bâtiment B va nécessiter, côté façade sud-est faisant face à la rue du Vert-Buisson, un déblai par rapport au terrain naturel. En outre, il ressort de la confrontation du plan de façade sud-est F1 et du plan de rez-de-chaussée général joints au dossier de permis de construire que ce bâtiment comporte, au rez-de-chaussée, des terrasses donnant côté rue du Vert-Buisson, accessibles depuis l'intérieur de la construction par l'intermédiaire de portes-fenêtres. Dès lors, la construction dispose, à cet endroit, d'accès à l'extérieur du bâtiment et est, par conséquent, dotée de seuils, communément entendus comme le sol sous-jacent d'une porte par lequel un individu peut pénétrer dans une construction. Par suite, et alors que ce vice n'a pas été régularisé dans le cadre de la délivrance du permis de construire modificatif le 20 novembre 2023, les requérants sont fondés à se prévaloir de la méconnaissance de la règle figurant à l'article UB 2.6 du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville relative au seuil des constructions. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 10. Il ressort des pièces du dossier que, saisie par la société pétitionnaire, le service eau potable de la communauté de communes du Pays de Valois a émis, le 30 mai 2023, un avis favorable à la desserte de l'ensemble immobilier par le réseau existant dans la seule réserve d'une limitation du volume des consommations journalières en eau potable à 15,3 mètres cubes soit 5 588 mètres cubes par an pour l'ensemble des 48 logements, ainsi qu'il résulte des prévisions de consommation réalisées par la société pétitionnaire et a précisé que " le projet est desservi par un réseau en fonde de diamètre 150 mm, situé rue du Vert Buisson. Toute demande de branchement devra, au préalable, être autorisée par la CC du Pays de Valois ". A ce titre, en se bornant à soutenir que cet avis est rendu sous réserve de prescriptions et que la communauté de communes a rendu un avis défavorable pour un autre projet de construction de 84 logements, les requérants ne contredisent pas utilement l'avis rendu par le concessionnaire du réseau. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un arrêté interdisant tout raccordement en eau potable des logements au-delà du quota de logements prévus par le SCoT, sans toutefois le produire, une telle circonstance relève en tout état de cause de l'exécution de l'autorisation d'urbanisme litigieuse et est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction de trois chambres d'eau en limite de propriété n'est pas de nature à caractériser un renforcement ni une extension du réseau public de distribution d'eau potable. Il résulte de tout ce qui précède que la desserte de l'ensemble projeté ne requiert pas de réaliser des travaux d'extension ni de renforcement du réseau public de distribution d'eau potable de sorte que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le maire n'a pas, à tort, indiqué dans l'arrêté attaqué dans quel délai et par quelle collectivité de tels travaux devaient être exécutés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En cinquième lieu, termes de l'article UB 3.3 intitulé " équipements et réseaux " " eau " du règlement écrit du PLU communal : " Toute nouvelle construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. ". 12. Ainsi qu'il l'a été dit au point 10 du présent jugement, le projet, desservi par le réseau public en eau potable, ne nécessite pas la réalisation de travaux de raccordement ou d'extension. A ce titre, la seule circonstance que la consommation d'eau soit limitée et que le branchement devra être autorisé par la communauté de communes du Pays de Valois, qui relève des modalités d'exécution de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3.3 du règlement écrit du PLU doit donc être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. De tels risques s'entendent de ceux auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que de ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. 14. D'une part, en se bornant à soutenir que, compte tenu de l'ampleur du projet, le trafic de la rue du Vert-Buisson est susceptible d'être substantiellement modifié et qu'aucun dispositif ne permet d'assurer la sécurité de la circulation au sein de la rue du Vert-Buisson, sans apporter aucun élément à l'appui de leurs allégations, les requérants n'établissent pas l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité publique. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire, que toutes les dispositions ont été prises pour favoriser l'insertion sécurisée des usagers sur la voie publique en choisissant un accès le plus lointain possible du carrefour avec une autre voie publique et en prévoyant un espace d'attente pour l'insertion des véhicules. Enfin, il ressort des photographies de la rue du Vert-Buisson qu'elle permet, du fait de sa largeur suffisante, une circulation compatible avec la sécurité des usagers, sans risque de danger ou de gêne, y compris compte tenu de l'augmentation de la circulation résultant du projet. Par suite, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écartée. 15. D'autre part, les requérants soutiennent que la plantation de chênes et les prunus constitue un risque pour la sécurité publique dès lors que ces espèces d'arbres sont à l'origine de " sinistres considérables résultant de leur système racinaire ", et se prévalent à l'appui de leurs allégations d'extraits du site 20minutes.fr et de rapports établis par une experte paysagiste. Toutefois, le rapport établi par l'experte concernant le projet litigieux, s'il souligne des incohérences dans le choix de l'implantation des arbres de hautes tiges, ne fait apparaître pour autant aucun risque conséquent et d'occurrence fréquente qui résulterait de la présence de tels espèces d'arbres. En se prévalant par ailleurs d'extraits du site 20minutes.fr et d'un deuxième rapport de la même experte paysagiste mais établi pour un projet différent de celui en litige, les requérants ne démontrent pas plus l'existence de risques présentés par ces essences d'arbres. Par ailleurs, s'il ressort de la notice architecturale que des bouleaux de type betula seront plantés sur le terrain d'emprise du projet, sans que leur quantité ne soit déterminée, et que l'experte paysagiste a qualifié le choix de leur plantation de " techniquement incohérent ", cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser un risque pour la salubrité publique en raison de leur potentiel allergisant invoqué par les requérants. Par suite, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écartée. Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 17. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 18. En l'espèce, le vice retenu au point 8 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2.6 du règlement du plan local communal relatives au seuil des constructions, est susceptible d'être régularisé sans remettre en cause la nature même du projet. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête afin de permettre cette régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, enfin, de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux frais d'instance et aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. I, Mme I, M. G et Mme B. Article 2 : La commune de Le Plessis-Belleville devra justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures permettant de régulariser l'illégalité relevée au point 8 du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I, à M. E I, à Mme C B, à M. F G, à la commune de Le Plessis-Belleville et à la société Nexity IR Programmes Domaines. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Parisi et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé J. PARISI Le président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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