Tribunal judiciaire de Pontoise, 3 juin 2025, 24/00720
Mots clés
société • astreinte • lotissement • référé • remise • siège • signification • vestiaire • voirie • prétention • provision • qualification • réserver • trouble • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :24/00720
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 3 juin 2025, n° 24/00720
- Identifiant Judilibre :68434579de8a05cb082b3af6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
3 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORRE Yann-Charles
Partie défenderesse
PERFORMANCE PIERRE
défendu(e) par DESPLANCHE Marion
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Texte intégral
DU 03 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00720 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3ND
Code NAC : 54G
Monsieur [E] [O]
C/
S.C.S. PERFORMANCE PIERRE SCS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 789 243 193
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
représenté par Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
S.C.S. PERFORMANCE PIERRE SCS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 789 243 193 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98, Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN,
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Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Juin 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 3 mars 2021 et rectifié par acte authentique, M. [B] [O] a acquis auprès de la société PERFORMANCE PIERRE quatre emplacements de stationnement situé dans un lotissement sis [Adresse 1] à [Localité 11], portant les numéros PK 6, 7, 8 et 9, cadastrés section AY n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], moyennant un prix de 30 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, M. [B] [O] a fait assigner en référé la société PERFORMANCE PIERRE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment ordonner à cette dernière de réaliser ou faire réaliser les travaux demeurant à accomplir pour la finalisation des travaux du lotissement sis [Adresse 1] : [Adresse 10] [Localité 11], en ce compris prioritairement le revêtement des places de stationnement et les travaux de voirie de l'allée centrale, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à la remise à Monsieur [E] [O] de la déclaration d'achèvement et de conformité totale des travaux.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs conclusions et observations.
Par conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [B] [O] demande au juge des référés de :
-DECLARER recevable et bienfondé Monsieur [E] [O] en ses demandes et y faisant droit,
-DECLARER irrecevable et mal fondée la société PERFORMANCE PIERRE en ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
-ORDONNER à la société PERFORMANCE PIERRE de réaliser ou faire réaliser les travaux demeurant à accomplir pour la finalisation des travaux du lotissement sis [Adresse 1] / [Adresse 10] [Localité 11], en ce compris prioritairement le revêtement des places de stationnement et les travaux de voirie de l'allée centrale,
-ORDONNER que cette obligation est assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard courant à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à la remise à Monsieur [E] [O] de la déclaration d'achèvement et de conformité totale des travaux,
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande d'astreinte,
-ORDONNER que cette obligation est assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la remise à Monsieur [E] [O] de la déclaration d'achèvement et de conformité totale des travaux,
En tout état de cause
-SE RESERVER la liquidation de l'astreinte prononcée,
-DEBOUTER la société PERFORMANCE PIERRE de ses demandes plus amples ou contraires,
-CONDAMNER la société PERFORMANCE PIERRE à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ORDONNER l'exécution au seul vu de la minute de l'ordonnance à intervenir,
-CONDAMNER la société PERFORMANCE PIERRE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l'audience et soutenues oralement, la société PERFORMANCE PIERRE demande au juge des référés de :
-RECEVOIR la société PERFORMANCE PIERRE en ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes,
-CONSTATER que M. [B] [O] ne justifie pas d'un intérêt à agir actuel pour les biens :
" Numéro PK sept (7) cadastré Section Ay n°[Cadastre 6] Lieudit Sen de derrière [Adresse 10] surface 00ha00a12ca
" Numéro PK huit (8) cadastré Section Ay n°[Cadastre 4] Lieudit Sen de derrière [Adresse 10] surface 00ha00a12ca
" Numéro PK neuf (9) cadastré Section Ay n°[Cadastre 3] Lieudit Sen de derrière [Adresse 10] surface 00ha00a12ca
-DECLARER l'action de M. [B] [O] concernant ces biens irrecevable,
-DEBOUTER en toute hypothèse M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER M. [B] [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ECARTER l'exécution provisoire de droit,
-STATUER ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur l'irrecevabilité de la demande En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." ; En vertu des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé" ; Il est constant que M. [B] [O] a acquis le 3 mars 2021 auprès de la société PERFORMANCE PIERRE quatre emplacements de stationnement portant les numéros PK 6, 7, 8 et 9, cadastrés section AY n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], sis [Adresse 1] à [Localité 11] au sein d'un lotissement La société PERFORMANCE PIERRE fait valoir que le demandeur a vendu les places de stationnement PK n°7, 8 et 9, de sorte qu'il ne dispose plus d'un intérêt à agir pour solliciter l'exécution de travaux notamment de revêtement, sur des places de stationnement dont il n'est plus propriétaire. M. [B] [O] expose dans ses conclusions qu'en l'absence d'achèvement rapide des travaux et de l'impossibilité de concrétiser son projet initial de mise en location, il n'a pas eu d'autre choix que de procéder à la vente de trois des quatre emplacements de stationnement respectivement les 15 juillet 2021 (P8), 18 janvier 2022 (P7) et 4 avril 2022 (P9). Il soutient que son action est recevable car il demeure propriétaire de la place de stationnement PK n°6 cadastrée section AY n°[Cadastre 2]. Il n'est pas contesté que le demandeur n'est plus propriétaire des places de stationnement portant les numéros PK 7, 8 et 9, de sorte que son action tendant à avoir réaliser des travaux sous astreinte sur lesdits biens est irrecevable. En revanche, il demeure propriétaire de la place de stationnement PK n°6 cadastrée section AY n°[Cadastre 2], et dispose donc d'un intérêt à agir à ce titre mais uniquement pour ladite place de stationnement. Dès lors, la demande de réalisation de travaux sous astreinte sur les places de stationnement numéros PK 7, 8 et 9, cadastrés section AY n° [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], sis [Adresse 1] à [Localité 11], sera déclarée irrecevable. Sur l'obligation de réaliser les travaux sous astreinte L'article 834 du code de procédure civile dispose " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence. Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens. M. [B] [O] sollicite la condamnation sous astreinte de la société PERFORMANCE PIERRE à faire réaliser les travaux de voierie de l'allée de circulation et de revêtement des places de stationnement, en faisant valoir que ces travaux de finition auraient dû intervenir au plus tard le 20 décembre 2020 selon les termes de l'acte authentique de vente reçu le 3 mars 2021 (page 13 de l'acte). Il soutient que la société PERFORMANCE PIERRE n'a pas respecté le planning de travaux pour l'année 2022 et que le chantier a été stoppé en août 2022. Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 8 février 2024 aux termes duquel il apparait que : " l'allée desservant les immeubles et places de stationnement est composée d'un enrobé bitumeux de couleur noir non terminé ", " la présence de graviers et sable par endroit liés vraisemblablement à des passages de réseau ", " la présence de trous et flaques importantes sur l'allée ", " le niveau de la chaussée est trop bas par rapport au regard destiné à recueillir les eaux pluviales ". Il justifie également s'être rapproché de la société défenderesse par courrier électronique le 13 novembre 2023 afin d'exprimer son mécontentement et de solliciter l'exécution des travaux restant à accomplir. Il a également mis en demeure la société PERFORMANCE PIERRE, par courrier recommandé avec AR du 28 février 2024 avisé le 05 mars 2024, " de réaliser ou faire réaliser sans délai les derniers travaux, en ce compris prioritairement le revêtement des places de stationnement et les travaux de voierie de l'allée centrale, et de lui livrer sous quinzaine la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ". Ainsi, M. [B] [O] soutient que l'inanité de la société PERFORMANCE PIERRE et l'absence d'achèvement des travaux causent un trouble manifestement illicite à son droit de propriété dans la mesure où il ne peut user et jouir paisiblement des emplacements de stationnement qui lui ont été vendus, notamment les mettre en location. La société PERFORMANCE PIERRE ne conteste pas qu'à la date de l'assignation de M. [B] [O] les travaux prévus n'étaient pas achevés mais soutient que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté, tout en alléguant de sa bonne foi. Elle fait valoir qu'elle a confié le lot VRD à la société AXE TP qui a dû réaliser des travaux de reprise et complémentaires, suite à un défaut de conformité du lotissement au permis d'aménager. Elle expose que les travaux de reprise des réseaux devaient être validés par le concessionnaire VEOLIA, ce qui a retardés l'exécution des travaux. Au soutien de ses déclarations, la société défenderesse produit divers devis en date des 29 mars 2022, 28 avril 2022, 11 juillet 2022 et 9 septembre 2022 émis par la société SDT VRD. Elle verse également la convention de reprise conclu avec la société VEOLIA le 21 mars 2022. Ainsi, elle fait valoir qu'elle a tout mis en œuvre pour achever les travaux en septembre 2022 mais que la société VEOLIA a sollicité à partir du mois de mars 2022 des plans d'exécution du réseau d'eau, refusé les résultats de la mise en pression de la société missionnée par la société PERFORMANCE PIERRE et sollicité la désignation d'une entreprise de VRD avec laquelle elle a l'habitude de travailler, à savoir la société TERRA SERVICES, dont le devis n'a été communiqué que le 29 octobre 2024. Enfin, la société PERFORMANCE PIERRE indique avoir accepté ce devis le 6 novembre 2024 et que la société TERRA SERVICES est intervenue sur le chantier en février 2025. Elle déclare être dans l'attente du retour de VEOLIA et des résultats de l'analyse bactériologique réalisée par la société TERRA SERVICES, ce dont elle justifie. Par ailleurs, elle affirme être en mesure de poser les compteurs individuels et de finir le chantier prochainement et au plus tard en juin 2025. Au vu des pièces versées aux débats, l'obligation de la société PERFORMANCE PIERRE de réaliser les travaux de finition du lotissement, spécifiquement les travaux de revêtement de l'allée et de la place de stationnement PK n°6 dont reste propriétaire M. [B] [O] n'est pas contestable. S'agissant de la demande d'astreinte, si les travaux de finition devaient intervenir au plus tard le 20 décembre 2020, il convient de souligner que la société PERFORMANCE PIERRE a rencontré de nombreuses difficultés lors de la réalisation de ces derniers, pour certaines indépendantes de sa volonté et qu'elle n'est pas restée inactive. En revanche, ces circonstances ne sont pas non plus imputables au demandeur qui doit pouvoir disposer et jouir de son bien conformément à sa destination et qui a déjà relancé la société défenderesse à deux reprises à ce titre, sans obtenir de réponse. Dès lors, il convient de condamner la société PERFORMANCE PIERRE à réaliser ou faire réaliser les travaux de revêtement de l'allée et de la place de stationnement PK n°6 appartenant à M. [B] [O], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 45 jours. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société PERFORMANCE PIERRE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société PERFORMANCE PIERRE ne permet d'écarter la demande de M. [B] [O] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les demandes de M. [B] [O] portant sur les places de stationnement numéros PK 7, 8 et 9, cadastrés section AY n° [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], sis [Adresse 1] à [Localité 11], pour défaut de qualité à agir ; ORDONNONS à la société PERFORMANCE PIERRE de réaliser ou faire réaliser les travaux de revêtement de l'allée et de la place de stationnement PK n°6 appartenant à M. [B] [O]; ASSORTISSONS l'obligation de réaliser les travaux d'une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 45 jours ; CONDAMNONS la société PERFORMANCE PIERRE à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNONS la société PERFORMANCE PIERRE au paiement des dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Juin 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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