Tribunal judiciaire de Paris, 12 janvier 2024, 22/06506
Mots clés
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion • banque • contrat • nullité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/06506
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 12 janv. 2024, n° 22/06506
- Identifiant Judilibre :65a6d7fe47251e2b2424ba07
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 janvier 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCOTTO DI LIGUORI Ornella
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCOTTO DI LIGUORI Ornella
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/01/24
à : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/24
à : Maître Sébastien MENDES GIL,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/06506 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWBG
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087
Madame [I] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087
DÉFENDERESSES
La Société NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour mandataire liquidateur, Me [X] [E], [Adresse 2]
non comparant
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06506 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWBG
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] a commandé le 26 avril 2013, selon bon de commande n° DS1304261940, auprès de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque, un chauffe-eau thermodynamique et un boîtier Box3e pour la somme de 18 800 euros.
Le contrat de vente fait mention d'un financement par un prêt d'un montant de 18 800 euros ainsi que cela figure dans l'encadré « modalités de paiement » figurant au recto soit en 180 mensualités après franchise de 12 mois au taux contractuel de 5,16 % et TAEG 5,25% correspondant à des échéances avec assurance de 186,30 euros mensuels.
Par acte d'huissier du 3 août 2022, M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et par acte du21 juin 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X], liquidateur judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE FRANCE, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 26 avril 2013.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 novembre 2022 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.
A l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries, M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P], représentés par leur conseil, déposent des conclusions qu'ils font viser, auxquelles ils déclarent se référer et en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Juger que l'action des époux [U] et [I] [P] n'est pas prescrite ;
* Juger les époux [U] et [I] [P] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Juger que le bon de commande signé le 26 avril 2013 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;
* Juger que le consentement des époux [U] et [I] [P] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 avril 2013 entre les époux [U] et [I] [P] et la société NEXT GENERATION FRANCE;
* A titre principal, juger que la nullité du contrat de vente conclu le 26 avril 2013 est absolue
*A titre subsidiaire, juger que la nullité du contrat de vente du 26 avril 2013 n'est pas couverte par la confirmation;
* Juger que les époux [U] et [I] [P] tiennent à disposition de la société NEXT GENERATION FRANCE, représentée par Me [X] le matériel ;
* Juger qu'à défaut de reprise du matériel par la société NEXT GENERATION FRANCE dans le délai de six mois, la société est réputée y avoir renoncé ;
* Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 19 juillet 2013 entre les époux [U] et [I] [P] et l'établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
* Juger que l'établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société NEXT GENERATION FRANCE ;
* Juger principalement que la déchéance du droit à substitution de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, n'est pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice,
* Juger subsidiairement que les époux [U] et [I] [P] justifient d'un préjudice ;
* juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
* Condamner l'établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [U] et [I] [P] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 19 juillet 2013, soit la somme de 19 403,28 euros arrêtée au 4 avril 2023;
A titre subsidiaire,
* Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde ;
* Condamner l'établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer aux époux [U] et [I] [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
* Juger que l'établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
* Prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 26 avril 2013 ;
A titre infiniment subsidiaire,
* juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [U] [P] et [I] [P] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,
En tout état de cause,
* Condamner l'établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [U] et [I] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* Débouter l'établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
* Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [U] et [I] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* La condamner aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l'audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite ;
* Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement de l'erreur comme prescrite ;
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que l'erreur alléguée n'est nullement établie et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ;
*Leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [P] et Madame [I] [P] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution ;
* Dire et juger que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur [U] [P] et Madame [I] [P] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18 100 euros en restitution du capital prêté ;
*dire et juger que Monsieur [U] [P] et Madame [I] [P] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
*en tout état de cause, dire et juger qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue ;
*en conséquence, débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 18 100 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [I] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18 100 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Me [E] [X], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
* Débouter Monsieur [U] [P] et Madame [I] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
* Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [I] [P] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [X], liquidateur judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE FRANCE, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire susceptible d'appel est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (26 avril 2013), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. I - Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] au titre de la nullité du contrat de vente. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 26 avril 2013, de sorte que l'action introduite le 3 août 2022 est prescrite. Concernant la nullité du contrat de vente pour erreur sur la rentabilité, la banque estime que les demandeurs ne justifient pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, ce qui aurait permis le report du point de départ du délai pour agir étant relevé qu'en tout état de cause, le contrat de vente ne comporte aucun engagement de rentabilité. Selon, M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le consommateur a la connaissance effective de son droit ou des faits lui permettant de l'exercer. Selon les demandeurs, s'agissant du point de départ de l'action invoquant les irrégularités de forme du bon de commande, il ne peut être déduit du fait que les articles du code de la consommation soient reproduits au verso du contrat une connaissance du vice par les signataires. S'agissant de l'erreur sur la rentabilité, les demandeurs affirment n'avoir pris connaissance du vice dans toute son ampleur qu'à la lecture du rapport d'expertise du 14 octobre 2021 de sorte que l'action en nullité sur ce fondement n'est pas prescrite. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] fondent à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Les acquéreurs étaient toutefois en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 29 avril 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n'apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l'installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande et indiquent explicitement quelles mentions doivent obligatoirement figurer au contrat. Aucun report du point de départ du délai de prescription n'est fondé, pour une date à laquelle l'acquéreur « aurait pris conscience du vice en question », lequel est seulement objectif lors de la conclusion de celui-ci. S'agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 26 avril 2018 à minuit, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 2 août 2022 est prescrite. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'une erreur sur la rentabilité En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646). En l'espèce, les requérants demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause d'erreur sur la rentabilité de l'opération, au motif que la SAS NEXT GENERATION FRANCE FRANCE a présenté l'installation comme étant rentable, voire autofinancée. S'agissant de la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande, or les demandeurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que ce n'est pas le cas précisant que « Bien que la rentabilité économique de l'opération -et donc de l'autofinancement du prêt -n'ait pas été convenue par écrit dans le cadre du bon de commande du 26 avril 2013(…) ». De plus, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d'électricité de ERDF, seul document pouvant permettre au demandeur d'évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] produisent le contrat d'achat qu'ils ont signé le 19 mai 20214 (pièce 4) et qui fait état d'un raccordement intervenu le 17 janvier 2014 ce qu'ils reconnaissent dans leurs écritures ainsi que la mise en service effective. Ils produisent plusieurs factures sur la période du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2022 dont la première versée vaux débats est datée du 7 janvier 2020 (pièce 5). Les demandeurs n'ont formé aucune réclamation concernant un éventuel problème raccordement ou dysfonctionnement de l'installation de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve que la facture datée du 7 janvier 2020 (période du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2020) serait la première facture reçue laquelle, compte tenu de la date de raccordement et du bon fonctionnement de l'installation a très certainement été émise par EDF en janvier 2015 (pour la période du 17 janvier 2014 au 16 janvier 2015). M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] ne rapportent donc pas la preuve que la date effective de découverte de l'erreur serait le 7 janvier 2020 à défaut de rapporter la preuve que la facture émise à cette date soit bien la première facture reçue et ils ont donc pu apprécier l'éventuelle rentabilité de leur installation dès le mois de janvier 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription, de sorte que leur action est prescrite depuis le 31 janvier 2020. En effet, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d'impôts à cette époque, soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité. En tout état de cause, les demandeurs ne s'expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n'ont pas sollicité une telle expertise dès ce moment, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L'appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats. Dès lors, l'action introduite le 3 août 2022 sur le fondement de l'erreur quant à la rentabilité est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtIl résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation que les demandes d'annulation du contrat de prêt conclu le 26 avril 2013 ne pourront prospérer tant qu'elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par. M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. En conséquence, la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ne seront pas prononcées. 3-Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque et la responsabilité de la banque Sur la preuve du contrat de crédit Le contrat de crédit produit par les demandeurs (pièce 8) et la banque (pièce 1) en copie sont les mêmes, il comporte dans l'encadré dédié à l'intermédiaire le tampon de la société SWEETCOM et non NEXT GENERATION France et fait mention d'un montant total emprunté de 18 100 euros et non 18 800 euros comme indiqué dans le bon de commande signé le 26 avril 2013 par les demandeurs. Mais, l'ensemble des parties reconnaissant l'existence d'un prêt souscrit sur la base des caractéristiques figurant dans le contrat tel qu'elles l'ont versé aux débats (copie identique), il y a lieu de considérer qu'il s'agit bien du contrat de crédit souscrit entre M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et ce, le 19 juillet 2013 . Sur les fautes relatives au défaut de vérification du bon de commande et au déblocage des fonds avant exécution complète du contrat principal La nullité du contrat de crédit n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les fautes de la banque relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds avant exécution complète du contrat de vente soulevées par les demandeurs aux seules fin d'obtenir la déchéance du droit à restitution du capital prêté à l'encontre de la banque si la nullité avait été prononcée et non des dommages et intérêts. En tout état de cause, cette action en responsabilité serait prescrite car le point de départ soit la révélation du dommage à la victime correspond à la date de déblocage des fonds intervenue le 2 août 2013 selon l'historique de compte (pièce 1 de la banque) et le tableau d'amortissement (pièce 3 des demandeurs), or l'action a été initiée le 3 août 2022 de sorte que la demande est prescrite depuis le 2 août 2018 minuit. Sur le devoir d'information et le devoir de mise en garde M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P], tous deux parties au contrat de prêt, demandent à titre subsidiaire la reconnaissance des manquements de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, notamment au regard de son obligation générale de prudence, de son devoir d'information et de conseil et de son devoir de mise en garde. S'agissant du devoir de mise en garde, ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros puisque la banque ne se serait pas intéressée à leurs capacités financières. Concernant le devoir d'information et de conseil, ils demandent que la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 19 juillet 2013 soit prononcée car l'établissement de crédit ne leur aurait pas donné toutes les informations nécessaires préalablement à la signature du contrat de prêt ni satisfait à son obligation de formation du vendeur, intermédiaire de crédit. La banque oppose que l'ensemble des documents et notamment la FIPEN, le FICP, la fiche dialogue et les justificatifs de solvabilité ont été communiqués. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, ces demandes sont irrecevables car prescrites eu égard aux règles de prescription en matière de responsabilité contractuelle, dont le point de départ est la date de conclusion du contrat de crédit soit le 19 juillet 2013 de sorte que la prescription est acquise depuis le 19 juillet 2018 minuit. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un risque d'endettement excessif ainsi que cela ressort de la fiche de dialogue. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. Sur le devoir d'information ou la régularité formelle de l'offre de crédit En l'espèce, le contrat de crédit a été conclu le 19 juillet 2013. M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] reprochent à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE d'avoir manqué à son obligation d'information, consistant à donner toutes les informations exigées quant au crédit souscrit . Or toutes ces obligations d'information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La banque n'est pas tenue d'un devoir de conseil général, étant tenue seulement de procéder à des vérifications pour la régularité de l'offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. Le contrat de crédit a été signé le 19 juillet 2013 : les obligations de la banque pour la régularité de l'offre de crédit résultent des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, lesquels l'oblige au recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, à l'établissement de la FIPEN, à l'établissement de la fiche assurance et la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle contre la banque sur ce point, dont la sanction est alors la déchéance du droit aux intérêts contractuels, est la date de conclusion du contrat lui-même. Sur ce point l'action en responsabilité est prescrite depuis le 19 juillet 2018 minuit. Sur le devoir de mise en garde contre un risque d'endettement excessif Il est retenu que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde du prêteur envers l'emprunteur non averti est la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Pour le devoir de mise en garde, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l'emprunteur de comprendre l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Civ 1ère, 5 janvier 2022, n° 20-17.325). Il convient donc de déterminer soit cet incident de paiement, soit la date à laquelle s'est concrétisée la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement. En l'espèce, l'historique de compte ne fait ressortir aucun incident de paiement, on peut donc considérer que l'action n'est pas prescrite et il convient d'examiner une éventuelle faute de la banque. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenue un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde (Cass. com. 7-7-2009 no 08-13.536; Cass. 1e civ. 19-11-2009 no 08-13.601; Cass. com. 30-11-2010 no 10-30.274). En l'espèce, la fiche de dialogue est bien versée aux débats et fait apparaître des revenus de 3100 euros et des charges de 405 euros soit un montant d'endettement après souscription du nouveau crédit (pour 186,30 euros mensuels) de 591,25 euros ou un taux d'endettement après souscription du nouveau crédit de 19% environ, l'obligation de mise en garde a donc été respectée. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue. Sur le défaut d'accréditation du vendeur, intermédiaire de crédit Les demandeurs soutiennent que la banque devrait justifier de l'immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société NEXT GENERATION FRANCE ayant fait souscrire le contrat de crédit. La banque ne répond pas sur ce point et ne soulève pas la prescription. Le 3ème alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, (devenu article L. 314-25 du même code), prévoit que "les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de produire l'attestation de formation précitée et l'obligation d'immatriculation pèsent sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque, puisque le but est de s'assurer que cet employeur répond aux obligations imposée par la règlementation en matière de crédit à la consommation. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue. II-Sur le préjudice moral M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] demandent en tout état de cause 5000 euros au titre de leur préjudice moral. Mais, l'existence du préjudice moral en lien avec une faute de la banque, non caractérisée en l'espèce, n'est pas démontré par les pièces versées aux débats. III - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 avril 2013 entre M. [U] [P] et la SAS NEXT GENERATION FRANCE FRANCE en tant qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 avril 2013 entre M. [U] [P] et la SAS NEXT GENERATION FRANCE FRANCE en tant qu'elle est fondée sur une erreur sur la rentabilité ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE d'autre part ; DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité au titre des irrégularités formelles du contrat de crédit formée par M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; DIT que la banque n'a pas commis de faute dans l'accréditation du vendeur, intermédiaire de crédit ni dans son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires; CONDAMNE solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [U] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE JUGECommentaires sur cette affaire
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