Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 15 septembre 2026, 2026009029
Mots clés
banque • société • prêt • siège • solde • règlement • ressort • assurance • déchéance • qualités • rôle • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2026009029
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 15 sept. 2026, n° 2026009029
- Identifiant Judilibre :6aaa60b0c27382d099c54246
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
défendu(e) par REY-SALETES Emmanuelle
Partie défenderesse
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026009029
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 septembre 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 juin 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [D]
Immatriculée sous le numéro 917 958 019, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 15/09/2026 à Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS [D] est une entreprise de commerce alimentaire : boucherie, alimentation générale, fruits et légumes. Le 27 septembre 2022, la SAS [D], ouvre un compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le 13 octobre 2023, la SAS [D] souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, un prêt n° 008928590 d'un montant total de 40 000 €, remboursable sur 48 mois par échéances mensuelles de 935,27 € (assurance comprise), au taux fixe de 4,6 % l'an. Au mois d'octobre 2025, Le compte de dépôt de la SAS [D] présente un solde débiteur de 657,57 € et les échéances du prêt ne sont pas réglées. Le 1er octobre 2025, la SAS [D] fait l'objet d'une cessation d'activité, selon annonce publiée au BODACC. Le 21 octobre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS [D] de régulariser les sommes dues sous huitaine. Ce courrier est retourné portant la mention pli avisé non réclamé. Le 26 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE notifie à la SAS [D] la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte et la met de nouveau en demeure de régler les sommes dues sous huitaine. Ce courrier est retourné portant la mention pli avisé non réclamé. LA PROCEDURE & LES MOYENS Le 1er avril 2026, par acte de Commissaire de justice signifié non à personne, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne la SAS [D] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles 1103, 1277 et 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, * Condamner la SAS [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 667,16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts de retard au taux de 2,62 % à compter du 19 mars 2026 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an. * Condamner la SAS [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 26 127,96 € au titre du prêt n° 08928590, outre les intérêts de retard au taux de 4,60 % à compter du 19 mars 2026 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 13432 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an. * Condamner la SAS [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE s'appuie sur l'article 1103 du code civil sur la force des contrats, elle soutient que la SAS [D] s'est engagée, d'abord à maintenir son compte courant avec un solde positif et ensuite à rembourser les termes de son crédit. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE affirme que la SAS [D] n'ayant pas fait face à ces deux engagements, elle est légitime à saisir le Tribunal pour faire exécuter les contrats. La SAS [D] ne comparait pas. SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS [D] ne comparaît pas devant le tribunal. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En préalable, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE rappelle que si la Société [D] a fait l'objet d'une cessation d'activité avec dissolution, selon annonce au BODACC publiée le 1er octobre 2025, la société dissoute dispose toujours de la capacité d'ester en justice, tout autant que celle d'être attraite. Il est à préciser ici que si la personnalité de la société dissoute demeure pour les besoins de la liquidation, il n'en demeure pas moins que tant que la liquidation amiable n'est pas clôturée et que le liquidateur n'est pas déchargé, c'est lui qui représente la société et que l'assignation doit lui être délivrée ès qualités. Il ressort des éléments au dossier que l'assignation délivrée le 6 mai 2026 à la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l'encontre de la SAS [D], l'a été à Monsieur [D] [X] au [Adresse 2] alors que le liquidateur amiable de la société est Monsieur [T] [Z]. Le tribunal soulevant ici d'office une exception d'irrecevabilité, réouvrira, dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, les débats à l'audience du mardi 17 novembre 2026 à 14 heures 00, afin d'entendre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE répondre à ladite exception. Selon le tribunal, à cette date, l'assignation aura dû être régularisée à l'encontre du liquidateur es qualité et au siège de la liquidation. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Réouvre les débats à l'audience du mardi 17 novembre 2026 à 14 heures 00, afin d'entendre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE répondre à l'exception d'irrecevabilité soulevée d'office par le Tribunal. Dit qu'à cette date, l'assignation aura dû être régularisée à l'encontre du liquidateur de la SAS [D], es qualité, au siège de la liquidation. Réserve les dépens. Le Greffier ayant assuré la mise à disposition Sandrine RECORDS Le Président.Commentaires sur cette affaire
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