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INPI, 6 juillet 2018, 2018-0365

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • statuer • terme • transmission • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-0365
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-0365, 6 juill. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MONT SAINT-MICHEL ; DOMAINE SAINT-MICHEL
  • Numéros d'enregistrement : 1574052 \ 4400400
  • Parties : Henkel France c. Jésus L

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-365 / PAB 6 juillet 2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Jésus L a déposé, le 30 octobre 2017, la demande d'enregistrement n°174400400 portant sur le signe complexe DOMAINE SAINT-MICHEL. Le 24 janvier 2018, la société HENKEL FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MONT SAINT-MICHEL, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 19 novembre 2009 sous le n° 1574052. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 31 janvier 2018, sous le n° 18-365. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 avril 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparations pour le bain à usage médical » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices », sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les « préparations pour le bain à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des préparations pour les bains à usage thérapeutique, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons; parfumerie, cosmétiques » de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ; Que ces produits sont issus d'industries différentes (laboratoires pharmaceutiques pour les premiers, industrie de la parfumerie et des produits d'hygiène pour les seconds) et sont proposés à la vente dans des magasins ou des rayons distincts ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe DOMAINE SAINT-MICHEL, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MONT SAINT-MICHEL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la même architecture associant les éléments verbaux SAINT-MICHEL à un terme susceptible de renvoyer à un lieu, à savoir DOMAINE pour le signe contesté et MONT pour la marque antérieure ; Qu'il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, en raison de l'identité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté DOMAINE SAINT-MICHEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONT SAINT-MICHEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

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