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Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022, 20/01104

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • transfert • emploi • prud'hommes • condamnation • astreinte • préavis • préjudice • prétention

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
24 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
3 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01104
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 24 juin 2022, n° 20/01104
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 3 mars 2020
  • Identifiant Judilibre :62df8491f7f152a4418286d3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POLICELLA Anne
Parties intimées

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Texte intégral

ARRÊT

DU 24 Juin 2022 N° 1050/22 N° RG 20/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7EC SM/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix en date du 03 Mars 2020 (RG 17/00340 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. DOMOVEIL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : M. [T] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. EGIDE PROTECTION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T][H] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Domoveil, pour une durée indéterminée à compter du 14 juin 2011, à la suite de la reprise du marché de la surveillance de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 7] sur lequel il était affecté, avec reprise d'ancienneté au 21 mars 2007. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Au mois de juillet 2017, la société Domoveil a perdu le marché au profit de la société Egide Protection, à effet au 1er septembre 2017. Par lettre du 9 août 2017, la société Domoveil a informé Monsieur [H] du transfert de son contrat de travail au profit de la société Egide Protection, puis lui a remis ses documents de fin de contrat le 31 août. Les parties s'opposent sur les conditions et l'existence de ce transfert. Le 29 novembre 2017, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé, à l'encontre de la société Domoveil, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Domoveil à alors fait convoquer la société Egide Protection en intervention forcée. Par jugement du 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Roubaix, après avoir estimé que la société Domoveil avait rompu le contrat de travail de Monsieur [H] et qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné cette société à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 969,78 € ; - indemnité de congés payés afférente : 396,98 € ; - indemnité légale de licenciement : 4 299,91 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil de prud'hommes a également ordonné à la société Domoveil de remettre à Monsieur [H] une attestation destinée à Pôle emploi, mentionnant le licenciement comme motif de rupture ; - et a constaté que Monsieur [H] n'avait formé aucune demande contre la société Egide Protection, a mis celle-ci hors de cause et débouté la société Domoveil des demandes formées à son encontre. La société Domoveil a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021, la société Domoveil demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [H] et à titre subsidiaire, la condamnation de la société Egide Protection à la garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande également la condamnation solidaire de Monsieur [H] et de la société Egide Protection à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500€. Elle fait valoir que: - elle ne se prévaut pas des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail mais de celles de la convention collective applicable, qui prévoient le transfert de plein droit du contrat de travail vers l'entreprise entrante, ce transfert s'imposant aux parties ; - la société Egide Protection l'a d'ailleurs informée de la reprise du contrat de travail de Monsieur [H] et le fait que l'une des parties se soit ensuite rétractée est inopérant ; - Monsieur [H] est venu retirer sans protester ses documents de fin de contrat ; - en tout état de cause, la société Egide Protection a engagé sa responsabilité en enfreignant les dispositions de la convention collective ; sa demande de garantie formée à l'encontre de cette dernière est recevable en cause d'appel en application des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à 6 000 € et demande à cet égard une indemnité de 24 000 € et sauf en ce qu'il n'a pas assorti d'une astreinte l'obligation de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi et demande à cet égard une astreinte de 50 € par jour de retard. Il demande également la condamnation de la société Domoveil à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] expose que : - les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce et le transfert en application des dispositions de la convention collective suppose l'accord exprès du salarié ; - seul cet accord exprès conditionnait ce transfert et non pas la décision ou les déclarations de la société Egide Protection, qui lui sont inopposables ; - en lui remettant ses documents de fin de contrat, la société Domoveil a procédé à son licenciement, lequel est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; - il rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Egide Protection demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la société Domoveil et la condamnation de la société Domoveil à lui payer une indemnité pour frais procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que : - la demande en garantie formée à son encontre par la société Domoveil est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel ; - la société Domoveil a mis en 'uvre la procédure de rupture du contrat de travail de Monsieur [H], sans jamais s'enquérir de son consentement au transfert de ce contrat, lequel n'a ainsi pu s'effectuer ; - elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [H] et la rupture du contrat est donc exclusivement imputable à la société Domoveil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un transfert du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article 1193 du code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, que le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié. En l'espèce, les parties conviennent toutes que le présent litige est soumis aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatives à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire et attaché à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et non pas aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Contrairement à ce que prétend la société Domoveil, ni le fait que cet avenant prévoit que les conditions de transfert du personnel s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante et à l'ensemble du personnel concerné, ni le fait qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre du travail, ne permettent de déroger à l'exigence du consentement des salariés, alors que ces règles ont été édictées dans leur seul intérêt. Monsieur[H] déclarant contester l'existence du transfert de son contrat de travail, il appartient donc à la société Domoveil, son employeur, de rapporter la preuve de son consentement au transfert. A cet égard, la société Domoveil fait valoir, d'une part, que la société Egide Protection l'a expressément informée du transfert du contrat de travail de Monsieur [H] par lettre du 1er septembre 2017 et d'autre part, que Monsieur [H] est venu à son siège postérieurement à l'envoi de cette lettre, retirer son solde de tout compte et les documents sociaux afférents sans exprimer la moindre surprise ni émettre la moindre réserve. Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité d'un consentement exprès de Monsieur [H]. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société Egide Protection. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences En remettant à Monsieur [H] ses documents de fin de contrat le 31 août 2017, la société Domoveil a rompu unilatéralement son contrat de travail à cette date, rupture constitutive d'un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente et d'indemnité légale de licenciement, pour des montants non contestés. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [H], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [H], âgé de 45 ans, comptait plus de 10 ans d'ancienneté, compte tenu de la reprise de son contrat de travail par la société Domoveil. [V] suite de la rupture de son contrat de travail, il a retrouvé des emplois à durées déterminées de courtes durées et justifie ensuite de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mars 2019. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 984,80 euros. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 15 000 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Domoveil de remettre à Monsieur [H] une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt et d'assortir cette obligation d'une astreinte dans les termes du dispositif. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Domoveil à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de garantie formée par la société Domoveil à l'encontre de la société Egide Protection Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes des articles 565 du 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, devant le conseil de prud'hommes, la société Domoveil avait fait convoquer la société Egide Protection en intervention forcée et le dispositif de ses dernières conclusions était rédigé comme suit : ' Constater que le contrat de travail de Monsieur [H] a été régulièrement transféré de la société DOMOVEIL à la société EGIDE PROTECTION à compter du 1er septembre 2017, - Constater que la société EGIDE PROTECTION a manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles de reprise du personnel, - Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société DOMOVEIL, - Condamner solidairement Monsieur [J] et la société EGIDE PROTECTION à payer à la société DOMOVEIL une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairemen Monsieur [H] et la société EGIDE PROTECTION aux éventuels frais et dépens de l'instance' . Ainsi, la société Domoveil n'avait alors formulée aucune prétention à l'encontre de la société Egide Protection, autre que sa condamnation à une indemnité pour frais de procédure et c'est seulement en cause d'appel qu'elle a formé à titre subsidiaire une demande en garantie. Cette prétention nouvelle en cause d'appel ne tend pas aux mêmes fins que celles formulées en première instance et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire. Ses prétentions formées à l'encontre de la société Egide Protection sont donc irrecevables. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domoveil à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Domoveil à payer à Monsieur MohamedTouré les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 969,78 € ; - indemnité de congés payés afférente : 396,98 € ; - indemnité légale de licenciement : 4 299,91 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société Domoveil de remettre à Monsieur MohamedTouré une attestation destinée à Pôle emploi, mentionnant le licenciement comme motif de rupture ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a mis la société Egide Protection hors de cause ; Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la société Domoveil ; Statuant à nouveau sur ce point infirmé ; Condamne la société Domoveil à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15 000 € ; Ajoutant au jugement ; Dit que l'obligation mise à la charge de la société Domoveil de remettre à Monsieur [T] [H] l'attestation destinée à Pôle emploi, mentionnant le licenciement comme motif de rupture est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard, passé un un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne la société Domoveil à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ; Ordonne le remboursement par la société Domoveil des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [H] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi; Déboute Monsieur MohamedTouré du surplus de ses demandes ; Déclare la société Domoveil irrecevable en ses demandes en garantie formées à l'encontre de la société Egide Protection ; Déboute les sociétés Domoveil et Egide Protection de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ; Condamne la société Domoveil aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER

Commentaires sur cette affaire

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