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Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 21 mai 2026, 25LY03066

Mots clés
solidarité • requête • rapport • assurance • banque • saisie • produits • recevabilité • remboursement • requérant • requis • soutenir • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
21 mai 2026
Tribunal administratif de Lyon
26 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes
direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler un titre de perception émis le 21 octobre 2021 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en récupération d'aides indûment versées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, concernant les mois de mars 2020 à février 2021, pour un montant total de 41 594 euros. Par un jugement n° 2307326 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 1er décembre 2025 et le 10 mars 2026, M. A... B..., représenté par la SELARL Duflot & Associés, agissant par Me Duflot, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2307326 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon et le titre de perception du 21 octobre 2021. M. B... soutient justifier du chiffre d'affaires qu'il a déclaré pour chacune des années 2019 et 2020 et être ainsi éligible aux aides sollicitées. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique régulièrement mis en cause n'a pas produit à l'instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2025. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2026 par une ordonnance du 20 février précédent. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2026 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Cusin-Rollet, représentant M. B.... Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, a été présentée par Me Duflot pour M. B....

Considérant ce qui suit

: M. A... B..., qui exerce l'activité de galeriste, a perçu l'aide instituée par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à hauteur de 1 500 euros pour chacun des mois de mars à septembre 2020, de 10 000 euros pour le mois d'octobre 2020 et pour celui de novembre 2020 et de 5 547 euros pour le mois de décembre 2020 et pour celui de janvier 2021, soit au total 41 594 euros. Le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, estimant que ces aides avaient été indûment perçues, a émis à son encontre un titre de perception de 41 594 euros. Le 25 août 2022, il a mis en demeure M. B... de payer cette somme, outre la majoration de 10 %, soit 45 753 euros. Le 29 septembre 2022 puis le 3 mai 2023, cette autorité a notifié à M. B... une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque Crédit agricole centre-est d'un montant de 45 753 euros. M. B... fait appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 21 octobre 2021. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance : « I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret / (…) / II. - (…) Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine / (…) ». Selon le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pris en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, les entreprises bénéficient de l'aide lorsqu'elles ont, parmi autres conditions, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %, à partir de mars 2020. Cette perte est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois au titre duquel la subvention est sollicitée et, d'autre part, le chiffre d'affaires durant le même mois de l'année 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. En appel, M. B... produit un ensemble de factures, trois datées de septembre 2019, pour 4 000 euros, vingt-huit datées du 29 novembre 2019, pour 39 850 euros, six datées de décembre 2019, pour 22 750 euros, soit au total 66 600 euros, qui serait son chiffre d'affaires en 2019, servant de référence pour la détermination des aides par rapport au chiffre d'affaires des mois de mars à décembre 2020 et de janvier 2021. Or, pas plus que les avis d'imposition sur les revenus 2019, déclarés à hauteur de 66 566 euros et les revenus 2020, déclarés à hauteur de 4 900 euros, produits en première instance, ces factures ne permettent d'établir le chiffre d'affaires 2019 et celui de 2020 concernant l'activité de galeriste de M. B.... Toujours en appel, le requérant a réparti son chiffre d'affaires sur les mois de l'année 2019, soit 1 100 euros (janvier), 800 euros (février), 800 euros (mars), 2 150 euros (avril), 11 500 euros (juillet), 3 458 euros (septembre), 34 270 euros (octobre) et 12 500 euros (décembre), soit au total 66 578 euros. Pour 2020, il indique 800 euros (mai), 400 euros (août), 1 200 euros (septembre) et 2 500 euros (octobre), soit au total 4 900 euros. Il a demandé à un expert-comptable d'attester de ces montants. Ce dernier, qui a obtenu les relevés bancaires des périodes considérées et opéré des rapprochements par sondages des factures et des encaissements ne relève pas « d'anomalies significatives de nature à remettre en cause les chiffres d'affaires des années 2019 et 2020 » tout en énonçant que son intervention « aboutit à exprimer une assurance de niveau modéré » et que « l'étendue de nos travaux ne comprend pas tous les contrôles propres à ceux afférents à une mission d'assurance de niveau raisonnable, conduisant ainsi à un niveau d'assurance moins élevé ». Ce document ne permet ainsi pas de tenir pour établis les chiffres d'affaires totaux 2019 et 2020 de la galerie d'art de M. B... et la répartition mensuelle des sommes de 66 578 euros et 4 900 euros. Dans ces conditions, l'administration était fondée, par l'émission du titre de perception en litige, à demander à M. B... le remboursement de la somme de 41 594 euros. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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