Tribunal administratif de Versailles, 9ème Chambre, 17 septembre 2024, 2108077
Mots clés
maire • société • pouvoir • requête • astreinte • sci • propriété • rejet • ressort • immeuble • réexamen • saisie • rapport • requis • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 septembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
31 mai 2021
Tribunal administratif de Versailles
27 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2108077
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Versailles, 17 sept. 2024, n° 2108077
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 27 décembre 2018
- Avocat(s) : CABINET H AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 septembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
31 mai 2021
Tribunal administratif de Versailles
27 décembre 2018
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
COMMUNE DE DANNEMOIS
défendu(e) par CLAOUÉ-HEYLLIARD Virginie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 27 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) financière internationale Monceau, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Dannemois a refusé de lui accorder l'autorisation de travaux sollicitée par la société anonyme (SA) foncière et financière Monceau, aux droits de laquelle elle vient ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dannemois de lui délivrer l'autorisation de travaux sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dannemois une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de Dannemois n'a pas procédé à une nouvelle instruction de sa demande d'autorisation de travaux avant de lui opposer un refus ; - il est entaché d'une erreur de droit sur le caractère dangereux du chemin piétonnier reliant son établissement au parking public, celui-ci étant au demeurant préexistant à sa demande d'autorisation de travaux ; - la circonstance que la section 6-2 de sa demande d'autorisation de travaux, qui est relative au chiffrage et au calendrier détaillé de la mise en accessibilité de son établissement, n'ait pas été correctement remplie n'a aucune incidence sur la conformité du projet aux règles d'accessibilité et de sécurité ; - le présent litige, qui est relatif à une autorisation de travaux, n'a aucun lien avec le pouvoir de police général du maire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 16 décembre 2022, la commune de Dannemois, représentée par Me Claoué-Heylliard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS financière internationale Monceau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société financière internationale Monceau n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée dès lors, d'une part, qu'elle ne justifie pas venir aux droits de la société foncière et financière Monceau et, d'autre part, que la propriété des immeubles constituant l'assiette du projet a été attribuée à titre rétroactif à la SCI du Moulin par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 octobre 2021 ; - elle ne justifie pas de la qualité de son président pour la représenter dans le cadre de la présente instance ; - les moyens soulevés par la société financière internationale Monceau ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 heures. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'incompétence du maire de Dannemois pour refuser, au nom de la commune, la délivrance de l'autorisation de travaux sollicitée par la société requérante sur le fondement du code de la construction et de l'habitation compte tenu des dispositions de l'article R. 122-7 de ce code et, d'autre part, de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée attachée au dispositif du jugement n° 1701112 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 27 décembre 2018, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire. Des observations en réponse à ce courrier, présentées par la commune de Dannemois, ont été enregistrées le 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme A, rapporteure-publique, - et les observations de Me Bernard, représentant la SAS financière internationale Monceau.Considérant ce qui suit
: 1. La SA foncière et financière Monceau a déposé, le 7 mars 2016, une demande de permis de construire auprès du maire de la commune de Dannemois, accompagnée d'un dossier spécifique permettant que soit examinée, dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire, une demande d'autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public au regard des règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique. Par un arrêté du 1er octobre 2016, le maire de cette commune a refusé de délivrer l'autorisation de travaux ainsi sollicitée par la société, cette décision de refus ayant été annulée par un jugement n° 1701112 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 27 décembre 2018. Par un arrêté du 21 mars 2019, le maire de Dannemois a, dans le cadre du réexamen de la demande d'autorisation de travaux de la société, à nouveau refusé de la délivrer, cette décision de refus ayant également été annulée par un jugement n°1903634 rendu par le même tribunal le 31 mai 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, dont la SAS financière internationale Monceau, venant aux droits de la SA foncière et financière Monceau, demande l'annulation, le maire de cette commune a, une nouvelle fois, refusé la délivrance de la même autorisation de travaux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, si la commune de Dannemois soutient que la SAS financière internationale Monceau n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée dès lors qu'elle ne justifie pas venir aux droits de la SA foncière et financière Monceau, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de sa radiation intervenue le 2 avril 2019, la SA foncière et financière Monceau a transmis l'intégralité de son patrimoine à son associé unique, la SAS financière internationale Monceau. Cette dernière présente donc un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Dannemois à ce titre doit donc être écartée. 3. En deuxième lieu, si la commune de Dannemois soutient en outre que la SAS financière internationale Monceau n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, ni d'ailleurs pour déposer une demande d'autorisation de travaux, dès lors que, par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 octobre 2021 devenu définitif sur ce point, la propriété des immeubles constituant l'assiette du projet a été attribuée à compter du 19 janvier 2016 à la SCI du Moulin, la SA foncière et financière Monceau, qui pouvait au surplus déposer une demande d'autorisation de travaux quand bien même elle doit désormais être regardée comme n'étant pas propriétaire du terrain à la date de sa demande par l'effet dudit jugement, avait, en tout état de cause, un intérêt à contester la décision de refus qui lui a été opposée à la date à laquelle elle a introduit sa demande. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Dannemois à ce titre ne peut donc qu'être écartée. 4. En dernier lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce qu'une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l'égard des tiers par un président, lequel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de qualité du président de la SAS financière internationale Monceau pour la représenter dans le cadre de la présente instance ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de travaux sollicitée par la SAS financière internationale Monceau, l'arrêté attaqué, qui vise à la fois les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et plusieurs articles du code de la construction et de l'habitation, est fondé, d'une part, sur le caractère dangereux du cheminement piéton entre le parking public et l'entrée principale du terrain d'assiette du projet et, d'autre part, sur l'absence de remplissage de la section 6-2 du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il a été pris au titre de la police spéciale des établissements recevant du public : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'en-tête de l'arrêté attaqué, que le maire de la commune de Dannemois n'a pas entendu prendre l'arrêté attaqué au nom de l'Etat quand bien même il a usé, outre du pouvoir de police général qu'il tient, en qualité d'autorité décentralisée, des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de son pouvoir de police spécial en matière d'établissement recevant du public qu'il tient du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le motif de l'arrêté attaqué tenant à l'absence de remplissage de la section 6-2 du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique est entaché d'incompétence. 9. En second lieu, l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif d'une décision juridictionnelle d'annulation et aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, à la suite de l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande et en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la même demande fasse l'objet d'un nouveau rejet pour des motifs identiques à ceux qui ont été censurés par la décision juridictionnelle. 10. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Dannemois a refusé de délivrer à la société requérante l'autorisation de travaux sollicitée le 7 mars 2016 au motif, notamment, que les règles d'accessibilité d'un établissement recevant du public ne se rapportant pas aux voies publiques extérieures à celui-ci, il ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le caractère dangereux du chemin d'accès à l'établissement depuis le parking public. Ce jugement, qui est au demeurant devenu définitif sur ce point, est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée. Or, la défense ne nie pas avoir retenu le motif de l'arrêté attaqué, tenant au caractère dangereux du cheminement piéton entre le parking public et l'entrée principale du terrain d'assiette du projet, au titre de la police spéciale des établissements recevant du public. Il s'ensuit qu'en refusant à nouveau, et pour le même motif que celui censuré par le tribunal dans son jugement du 27 décembre 2018, la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société requérante, le maire de la commune de Dannemois a, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, méconnu l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il a été pris au titre de la police administrative générale du maire : 11. Dans son mémoire en défense, la commune de Dannemois soutient que le motif tenant au caractère dangereux du cheminement piéton entre le parking public et l'entrée principale du terrain d'assiette du projet est également fondé sur l'exercice, par le maire, de son pouvoir de police générale. 12. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". 13. Le maire ne pouvait refuser de délivrer l'autorisation sollicitée au titre de la police spéciale des établissements recevant du public, sur le fondement de la préservation des intérêts dont il a la charge en sa qualité d'autorité de police municipale. Par suite, le maire a commis une erreur de droit en fondant l'arrêté attaqué sur l'existence de risque au regard de la sécurité publique. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS financière internationale Monceau est fondée à demander l'annulation l'arrêté du 19 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. L'exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Dannemois réexamine, en respectant l'autorité de chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal le 27 décembre 2018 et le 31 mai 2021 et au présent jugement, la demande d'autorisation de travaux présentée par la SAS financière internationale Monceau, venant aux droits de la SA foncière et financière Monceau. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS financière internationale Monceau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Dannemois demande au titre des frais qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dannemois une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Dannemois a refusé de délivrer l'autorisation de travaux sollicitée par la société financière internationale Monceau est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Dannemois de réexaminer, en respectant l'autorité de chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal, la demande d'autorisation de travaux présentée par la SAS financière internationale Monceau, venant aux droits de la SA foncière et financière Monceau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Dannemois versera à la société financière internationale Monceau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société financière internationale Monceau est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Dannemois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée financière internationale Monceau, à la commune de Dannemois et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Essonne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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