Cour d'appel de Bastia, 13 novembre 2024, 23/00130
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • préavis • prud'hommes • contrat • salaire • insubordination • astreinte • statuer • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
13 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Bastia
8 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bastia
- Numéro de déclaration d'appel :23/00130
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bastia, 13 nov. 2024, n° 23/00130
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bastia, 8 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6735a73344428586673f1c4e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
13 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Bastia
8 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAERTNER DE ROCCA SERRA Laurence du Cabinet AB INITIO
Partie intimée
M FALCUCCI
défendu(e) par FINALTERI ChristianALBERTINI Charlotte
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° ---------------------- 13 Novembre 2024 ---------------------- N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUU ---------------------- [W] [X] C/ E.A.R.L. M [G] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 novembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 22/00014 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [W] [X] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2B033-2024-000072 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : E.A.R.L. M [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège N° SIRET : 448 30 6 1 67 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [X] a été embauché par l'E.A.R.L. M [G] en qualité d'ouvrier agricole, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er novembre 2005 pour une durée de six mois. Les parties ont été ultérieurement liées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des exploitations agricoles de Haute-Corse. Après notification d'une mise à pied conservatoire le 12 janvier 2022, l'employeur a, par courrier en date du 14 janvier 2022, convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 janvier 2022, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 février 2022. Monsieur [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 25 février 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -débouté Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, -débouté l'E.A.R.L. M [G] de ses demandes, -condamné Monsieur [W] [X] aux dépens. Par déclaration du 28 novembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de la contestation de son licenciement pour faute grave, et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes les demandes financières en découlant à savoir, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive, salaires, congés sur salaire, article 700, et en ce qu'il a été débouté de la remise des documents de fin de contrat modifiés. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [X] a sollicité: -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 8 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, à savoir: débouté [de] la contestation de son licenciement pour faute grave et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté [de] toutes ses demandes financières en découlant: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive, salaires, congés sur salaire, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande tendant à se voir remettre les documents de fin de contrat sous astreinte -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [X] aux dépens, -de statuer à nouveau comme suit: de requalifier ce licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner l'EARL M [G] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 20.378,93 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6.578,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 3.135,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 313,52 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 1.108,43 euros au titre des salaires non versés durant la mise à pied infondée, outre la somme de 110,84 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 56.433,96 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la rectification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents sociaux, de condamner l'EARL M [G] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC, de condamner l'EARL M [G] aux entiers dépens. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.A.R.L. M [G] a demandé: -de juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [X] parfaitement fondé et démontré, de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [W] [X] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [W] [X] de ses demandes au titre: de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 313,52 euros au titre des congés payés y afférents, des salaires non versés durant la mise à pied infondée, outre la somme de 110,84 euros au titre des congés payés y afférents, des dommages et intérêts, de débouter Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses autres demandes, moyens, fins et conclusions, -y ajoutant, *de condamner Monsieur [W] [X] à payer à l'EARL M [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *de le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 2 février 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [X] des faits afférents à: -des menaces verbales et provocation, agression verbale ('si vous avez des problèmes avec moi, vous en aurez de plus graves encore !' puis 'Maintenant dégage')le 11 janvier 2022 contre son employeur (et directeur d'exploitation) suite à la demande de l'employeur, auprès du salarié, le 10 janvier 2022 de travailler seul (contrairement à l'organisation habituelle en équipe) sur la parcelle qui lui est dévolue pour les jours à venir, -une menace physique contre l'employeur le 11 janvier 2022 en levant la main contre ce dernier, sans lui asséner de coup, -une insubordination le 11 janvier 2022 en opposant un refus à l'organisation de travail précitée (définie le 10 janvier 2022), en faisant valoir pour la première fois qu'il souffrait de diabète et ne pouvait travailler seul, sans toutefois de documents médicaux en justifiant, -une violation réitérée de la mise à pied conservatoire, notifiée par écrit le 12 janvier 2022, en se présentant deux jours de suite à son poste de travail en indiquant qu'il agissait ainsi sur conseil de l'inspection du travail. A titre préalable, il convient de rappeler que le refus par le salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire n'est fautif et n'est privatif du paiement du salaire correspondant à la durée de celle-ci, que si le comportement antérieur du salarié est de nature à justifier une telle mesure en ce qu'il caractérise une faute grave. Il est donc nécessaire d'examiner si les trois premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement caractérise une faute grave, avant d'examiner le dernier grief afférent à des faits de violation de mise à pied conservatoire. Au regard des éléments soumis à la cour, il convient de constater: -que n'est pas établie la matérialité des faits afférents à des menaces verbales et provocation, agression verbale le 11 janvier 2022, ni à une menace physique envers l'employeur le même jour, en l'absence de pièces démontrant de ces faits, déniés par la salarié, de sorte que ce grief ne peut être considéré comme caractérisé, -que concernant une insubordination le 11 janvier 2022 en opposant un refus à l'organisation de travail (définie le 10 janvier 2022, à savoir travailleur seul sur la parcelle, contrairement à l'organisation habituelle en équipe), en faisant valoir pour la première fois qu'il souffrait de diabète et ne pouvait travailler seul, sans toutefois de documents médicaux en justifiant, ces faits sont établis; toutefois la portée de cette insubordination apparaît limitée dans le temps, puisque postérieurement à ces faits, Monsieur [X] a travaillé au cours de la journée du 11 janvier 2022 à son poste de travail, sans qu'il soit mis en évidence qu'il n'ait pas alors respecté l'organisation nouvelle de travail définie par l'employeur, à savoir travailler seul sur la parcelle. Dès lors, si ce grief est caractérisé, sa portée limitée ne permet pas de caractériser à lui seul un comportement du salarié antérieur à la mise à pied conservatoire caractérisant une faute grave, -que faute de démonstration d'un comportement du salarié antérieur à la mise à pied conservatoire caractérisant une faute grave constitutive d'une cause de licenciement disciplinaire, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée et les faits reprochés de violation réitérée de mise à pied conservatoire ne peuvent revêtir un caractère fautif. Au vu de ce qui précède, les seuls faits fautifs établis, afférents à une insubordination datée du 11 janvier 2022, à la portée restreinte, sont par leur nature, insuffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement disciplinaire de Monsieur [X], salarié ayant une ancienneté de plus de quinze années et n'ayant pas fait l'objet de sanction disciplinaire préalable. Par suite, après infirmation du jugement, utilement critiqué, sur ce point, le licenciement de Monsieur [X] sera dit sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (ayant 15 années complètes) dans l'entreprise, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 3 et 13 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1958), des éléments du dossier, Monsieur [X] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 13.500 euros, et sera débouté du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un plus ample préjudice. Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, après infirmation du jugement à ces égards, seront allouées à Monsieur [X] les sommes suivantes: *6.578,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (au regard de l'ancienneté du salarié et des dispositions des articles R1234-2 et suivants du code du travail), tel que sollicité par Monsieur [X], quantum de demande que la cour ne peut excéder, *3.135,22 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois, au vu des salaires que Monsieur [X] aurait perçus s'il avait effectué le préavis), tel que sollicité par Monsieur [X], quantum de demande que la cour ne peut excéder, *313,52 euros brut à titre de congés payés sur préavis, somme également exprimée nécessairement en brut. Le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, Monsieur [X] a droit, après infirmation du jugement sur ce point, à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 1.108,43 euros, somme exprimée nécessairement en brut, outre 110,84 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [X] ne justifie pas, au travers des pièces produites, de conditions brutales et vexatoires du licenciement, ni d'un préjudice, causé par la rupture de son contrat de travail, distinct de celui déjà déparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande et intérêts à ce titre (à hauteur de 56.433,96 euros) . Les demandes en sens contraire seront rejetées. Au regard des développements précédents, il sera ordonné à l'E.A.R.L. M [G], après infirmation du jugement à cet égard, de délivrer à Monsieur [X] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, non nécessaire en l'espèce. Monsieur [X] sera débouté du surplus de ses demandes à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Le chef du jugement ayant condamné Monsieur [W] [X] aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à l'infirmer L'E.A.R.L. M [G], succombant principalement en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Les parties seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 8 novembre 2023, tel que déféré à la cour, sauf: -en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 56.433,96 euros, -en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement dont Monsieur [W] [X] a été l'objet de la part de l'E.A.R.L. M [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'E.A.R.L. M [G], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [X] les sommes de : - 13.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.578,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.135,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,52 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 1.108,43 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 110,84 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, ORDONNE à l'E.A.R.L. M [G] de délivrer à Monsieur [W] [X] ses bulletins des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, DIT que le chef du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bastia ayant condamné Monsieur [W] [X] aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la cour, est donc devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à l'infirmer, CONDAMNE l'E.A.R.L. M [G], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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