Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 8 avril 2026, 2025092483
Mots clés
siège • transaction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025092483
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2025092483
- Identifiant Judilibre :6a0e47f7cdc6046d475f2197
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
8 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
MARKET MAKER BRAND LICENSING
défendu(e) par BOUCHET Mathilde du Cabinet POLDER AVOCATS
Partie défenderesse
ELECTRO DEPOT FRANCE
défendu(e) par Cabinet OHANA-ZERHAT
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025092483
ENTRE :
SAS MARKET MAKER BRAND LICENSING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 527 594 683 Partie demanderesse : assistée de la SELARL POLDER AVOCATS - Maître Mathilde BOUCHET, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119)
ET :
SAS ELECTRO DEPOT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 433 744 539 Partie défenderesse : comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 16 octobre 2025, la SAS MARKET MAKER BRAND LICENSING assigne la SAS ELECTRO DEPOT France à bref délai, pour l'audience du 4 novembre 2025.
Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et déposent des conclusions demandant au tribunal d'homologuer le protocole intervenu entre elles.
A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Statuant par homologation de transaction contradictoire, le Tribunal Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient : M. Hervé De Bonduwe, président présidant l'audience, M. Eric Vincent et M. Frédéric Beaulieu, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé De Bonduwe, président et Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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