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Tribunal des activités économiques d'Auxerre, Jgt en délibéré, 14 septembre 2026, 2026000862

Mots clés
banque • cautionnement • société • contrat • immobilier • prêt • signature • principal • règlement • ressort • assurance • emploi • indivision • renonciation • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques d'Auxerre
14 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Auxerre
19 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE La SA BANQUE CIC EST dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754.800.712, DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant, Me Alain THUAULT, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART…..ЕΤ Madame [Z] [V] domicilié au [Adresse 2], DEFENDERESSE, ni présente, ni représentée, D'AUTRE PART….. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 11/05/2026 : Présiden t : Karl ECKERLEIN Juges : Myriam POIVET-MADELIN, Emmanuèle BONNEAU Greffier : André MARTINI AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 14/09/2026 : Présiden t : Karl ECKERLEIN Juges : Myriam POIVET-MADELIN, Emmanuèle BONNEAU Jugement réputé contradictoire en premier ressort Par exploit en date du 14/04/2026, la SA BANQUE CIC EST a assigné devant le Tribunal des Activités Economiques d'Auxerre Madame [Z] [V] afin de l'entendre : Vu les articles 2288 et s. du Code Civil Vu le cautionnement solidaire souscrit par Mme [Z] [V] au profit du CIC EST, Vu la liquidation judiciaire de la société NOZVAT prononcée le 26/01/2026 et la déclaration de créance déposée par le CIC EST entre les mains de Me [E], mandataire judiciaire, CONDAMNER avec exécution provisoire Mme [Z] [V] à payer à CIC EST la somme de 19.800 €, majorée des intérêts au taux contractuel 4,2% l'an depuis 17 février 2026 jusqu'à parfait paiement. La condamner aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026000862 pour l'audience du 11/05/2026, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 14/09/2026. Par conclusion et à la barre, la SA BANQUE CIC EST, ayant pour avocat plaidant Me [K] [H], maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures. Madame [Z] [V], était ni présente, ni représentée (la demande est supérieure à 10.000 €).

SUR QUOI

: Il résulte des pièces communiquées que, par acte sous seing privé du 8/08/2024, la BANQUE CIC EST a consenti à la société [J] un prêt professionnel d'un montant de 100.000 euros. Le contrat de crédit produit sous la pièce n°2 est intitulé « CONTRAT DE CREDIT ». Ce document mentionne notamment un prêt professionnel référencé : « 30087 33530 00020297601 », un montant emprunté de « 100 000,00 EUR » une durée de « 60 mois » un taux débiteur fixe de « 4,20 % » un TAEG de « 6,11 % ». Le contrat prévoit des échéances mensuelles de « 1 863,69 EUR ». Le Tribunal relève que les différentes pages du contrat de crédit comportent un paraphe manuscrit composé des lettres « NEM ». Le tableau d'amortissement annexé au contrat, intitulé « TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL », comporte : - une date manuscrite « le 08/08/2024 » * une signature manuscrite * ainsi qu'un cachet commercial au nom de « SASU [J] ». Dans le cadre de cette opération de financement, Mme [Z] [V] s'est portée caution solidaire des engagements de la société [J] envers la BANQUE CIC EST. Par jugement du Tribunal de commerce d'Auxerre du 19/01/2026, la société [J] a été placée en liquidation judiciaire. La BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire puis a engagé des poursuites à l'encontre de Mme [Z] [V] en sa qualité de caution. Mme [V], régulièrement assignée, n'a ni constitué avocat ni comparu. Il convient dès lors de statuer au vu des seules pièces régulièrement produites par la banque demanderesse. SUR L'ETUDE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS Le Tribunal relève que de nombreuses pages portent le paraphe manuscrit « NEM » attribuable à Mme [Z] [V]. Ces paraphes apparaissent notamment : sur la fiche patrimoniale caution sur les pages du contrat de crédit sur les documents relatifs au cautionnement. Le Tribunal considère que cette concordance matérielle renforce la continuité documentaire des pièces produites. SUR LA FICHE PATRIMONIALE CAUTION / PIÈCE N°1 La BANQUE CIC EST verse aux débats une pièce n°1 intitulée « Fiche Patrimoniale caution » référencée « GR 88 86 02/21 ». Cette pièce est composée de deux pages. Le Tribunal relève que les renseignements relatifs : à l'identité de la caution à sa situation personnelle à sa situation professionnelle à ses revenus ainsi qu'à son patrimoine immobilier; sont reproduits sous forme dactylographiée. Le Tribunal observe toutefois que chacune des deux pages comporte le paraphe manuscrit « NEM ». Le Tribunal relève également que la seconde page comporte : * une signature manuscrite * précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Cette signature est apposée immédiatement sous la clause suivante : « Le(s) soussigné(s) certifie(nt) exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus ». Le Tribunal considère dès lors que, nonobstant le caractère dactylographié des renseignements patrimoniaux, Mme [Z] [V] a personnellement paraphé chacune des pages, signé la fiche patrimoniale et validé les informations remises à l'établissement bancaire. Ces renseignements lui sont donc opposables. Sur la situation personnelle déclarée La fiche patrimoniale mentionne : « [V] [Z] » née « le 22/04/1983 à [Localité 1] (89) » L'adresse déclarée est « [Adresse 3] ». La situation familiale déclarée est « célibataire ». Le nombre de personnes à charge est renseigné à « 0 ». Sur les revenus déclarés L'employeur indiqué est « Mairie de [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3] ». Le document précise « en poste depuis le 01/09/2005 ». Le montant déclaré apparaît comme suit « 2589 € salaire brut ». Le Tribunal relève ainsi que Mme [V] justifiait, au jour de la souscription de son engagement de caution, d'une activité salariée stable et ancienne au sein de la même collectivité territoriale depuis près de 19 années. Sur le patrimoine déclaré La seconde page de la fiche patrimoniale mentionne « Maison individuelle » Le régime de propriété indiqué est « indivision » La rubrique « année et valeur d'acquisition » mentionne « 2009 / 130 000 € ». Le Tribunal relève également la mention suivante : « Crédit immobilier fait en décembre 2009 et se terminant en décembre 2024 ». Le Tribunal observe que la caution déclarait ainsi être propriétaire indivisaire d'un bien immobilier acquis depuis près de quinze années et que le prêt immobilier attaché à ce bien devait arriver à son terme quelques mois seulement après la souscription du cautionnement litigieux. Le Tribunal relève en outre qu'aucun autre crédit en cours n'est renseigné dans la rubrique dédiée. Les rubriques : « crédits en cours » « cautionnements déjà consentis » « charges en cours autres que crédits » ; demeurent en effet vierges. Sur l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement Il résulte des dispositions applicables au cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel que celui-ci ne peut se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion. Toutefois, l'appréciation de cette disproportion doit être effectuée au regard * des éléments patrimoniaux déclarés à la banque * des revenus connus du créancier * du montant exact de l'engagement litigieux. En l'espèce, le cautionnement souscrit par Mme [V] était limité à la somme de « 19 800,00 EUR ». Le Tribunal relève que cet engagement ne portait donc pas sur l'intégralité du prêt professionnel de 100.000 euros, mais uniquement sur une garantie plafonnée représentant moins de 20 % du financement accordé. Le Tribunal constate également qu'au jour de son engagement, Mme [V] déclarait un emploi salarié stable depuis 2005 et des revenus mensuels bruts de « 2589 € », pièce 1, l'absence de charges déclarées, l'absence de crédits en cours renseignés, ainsi qu'un patrimoine immobilier indivis acquis depuis 2009. Le Tribunal relève enfin que le prêt immobilier attaché à ce bien devait prendre fin en décembre 2024, soit quelques mois après la signature du cautionnement litigieux. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire communiqué au créancier lors de la souscription de l'engagement, le Tribunal considère que la banque pouvait légitimement estimer que Mme [V] disposait d'une situation financière compatible avec un engagement de caution plafonné à 19.800 euros. Le Tribunal retient dès lors que le cautionnement litigieux ne présentait pas, au jour de sa conclusion, un caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés de Mme [V]. En conséquence, aucun élément ne fait obstacle à ce que la BANQUE CIC EST se prévale du cautionnement souscrit. Sur le cautionnement solidaire La banque produit un document intitulé : « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE D'UN CREDIT ». Le Tribunal relève que ce document mentionne : Concernant la caution « Mme [V] [Z] » Concernant le débiteur principal « [J] » Concernant le montant maximal garanti « 19 800,00 EUR ». Le Tribunal relève que la pièce comporte la reproduction manuscrite suivante : « En me portant caution de NOVZAT, dans la limite de la somme de 19 800,00 EUR (…) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (…) je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [J] n'y satisfait pas lui-même ». Le Tribunal relève également la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion et de division, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [J] (…) ». Le Tribunal constate que : ces mentions sont intégralement manuscrites elles comportent : le montant garanti, l'étendue de l'engagement, la durée, ainsi que la renonciation aux bénéfices de discussion et de division ; * elles sont suivies : d'une signature manuscrite, d'une date manuscrite « 08/08/2024 », Le Tribunal relève également que les pages du cautionnement portent le paraphe manuscrit « NEM ». Le Tribunal considère que le cautionnement litigieux satisfait aux exigences formelles applicables. Sur la déclaration de créance : pièce 3 La banque produit une déclaration de créance adressée à « Me [E] - Mandataire judiciaire ». Le courrier d'accompagnement du 26 janvier 2026 indique : « Au nom et pour le compte de la BANQUE CIC EST (…) nous vous prions de trouver cijoint une déclaration de créance au passif de la société [J] ». La déclaration détaille : Capital restant dû « 94 531,99 EUR ». Intérêts échus « 4 522,40 EUR » Assurance « 306,80 EUR Indemnité contractuelle de 7 % : « 6 617,24 EUR ». Soit un total de « 105 978,43 EUR ». Le Tribunal relève également un solde débiteur de compte courant de « 318,88 EUR ». Le total déclaré est donc de « 106 297,31 EUR ». Sur les mises en demeure pièces 4 et 5 Pièce n°4 : courrier du 17 février 2026 Le courrier produit porte pour objet « Mise en demeure de règlement en qualité de caution / Société [J] ». Le Tribunal relève qu'il y est expressément rappelé « par acte du 08/08/2024, vous vous êtes portée caution solidaire de la société [J] ». Le courrier poursuit « Nous vous mettons en demeure de nous rembourser (…) la somme totale de 19.800,00 EUR outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement ». Sur le recommandé produit La banque produit l'enveloppe recommandée correspondante. Le Tribunal relève que celle-ci comporte la mention postale « pli avisé et non réclamé ». L'adresse figurant sur l'enveloppe correspond exactement à celle déclarée par Mme [V] dans la fiche patrimoniale. Pièce n°5 / courrier du 09/03/2026 Le Tribunal relève que la banque a ensuite adressé un second courrier rappelant « le courrier qui vous a été envoyé le 17/02/2026 revenu avec la mention pli avisé non réclamé ». Le Tribunal considère que la banque justifie ainsi de diligences suffisantes à l'égard de la caution.

PAR CES MOTIFS

: Après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l'audience de ce jour par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 19.800 euros, majoré des intérêts au taux contractuel 4,2% l'an depuis 17/02/2026 jusqu'à parfait paiement. LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 €, à la charge de Madame [Z] [V]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 14/09/2026. Le Greffier, André MARTINI Le Président.

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