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Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2022, 2207279

Mots clés
requête • société • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
7 septembre 2022
France compétences
26 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2207279
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 sept. 2022, n° 2207279
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :France compétences, 26 janvier 2022
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, la société Purplue Campus demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle France compétences a refusé d'enregistrer sa demande d'enregistrement aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail relative à son projet de certification intitulé " Chef cuisine ".

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Selon l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 2. A l'appui de sa demande, la société requérante, qui se borne à " solliciter un recours contentieux "contre la décision litigieuse devant le tribunal, n'expose aucun moyen de droit ou de fait permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 26 mars 2022, date d'introduction de la présente instance. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société Purple Campus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Purple Campus. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207279/6-3

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