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Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2026, 25/10467

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • terme • prêt • forclusion • remboursement • résiliation • résolution

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] Madame [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10467 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKMO N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430 DÉFENDEURS Monsieur [D] [H], domicilié : chez [V] [H] [Z] [E], [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 04 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10467 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKMO EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2017, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à [D] [H] un prêt personnel étudiant n°8143 8467 957 de 13.400 euros, au taux conventionnel de 1,50 % l'an, (TAEG de 1,51%), remboursable en 120 mensualités d'un montant unitaire de 16,75 euros pour les 48 premières mensualités puis un montant unitaire de 194,73 euros pour les 72 mensualités suivantes, hors assurances et 20,77 euros avec assurance et 198,75 avec assurance. [T] [C] s'est portée caution solidaire des engagements de [D] [H]. Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 et 17 octobre 2025. La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il condamne solidairement [D] [H] et [T] [C] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -9.400,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure, après application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résolution judiciaire, -1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer valablement la déchéance du terme le 13 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose. A l'audience du 31 mars 2026, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. [D] [H] et [T] [C] n'ont pas comparu bien que régulièrement cités à étude. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 3 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 15 octobre 2025 n'est pas forclose. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.5 Déchéance du terme). La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS produit un courrier de mise en demeure en date du 30 août 2024 demandant au débiteur et à la caution de régler la somme de 1.969,65 euros dans un délai de 30 jours, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception uniquement pour la caution, [T] [C]. En effet, le même avis de réception est joint au courrier adressé à [D] [H], emprunteur, de sorte qu'il n'est pas justifié que cette mise en demeure lui a été valablement adressée. En l'absence de mise en demeure de régler les échéances impayées avant prononcé de la déchéance du terme, il convient de considérer que celle-ci n'a pas été régulièrement prononcée. Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme supplémentaire n'a été versée, alors que le paiement des mensualités figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 7.046,69 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel, inférieur au taux légal, à compter de la présente décision. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, qui percevra des intérêts au taux conventionnel, de sorte qu'elle sera réduite à 1 euro. [D] [H] et [T] [O], ès qualité de caution solidaire, sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 7.047,69 eurros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 %, inférieur au taux légal, à compter de la présente décision, sans la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de sommes sur ce fondement sera rejetée. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 28 juillet 2017 de 13.400 euros accordé par la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à [D] [H] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté du 28 juillet 2017 de 13.400 euros accordé par la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à [D] [H] aux torts de l'emprunteur ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence solidairement [D] [H] et [T] [C], ès qualité de caution solidaire, à verser à la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7.047,69 euros au titre des échéances restant dues avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l'an à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement [D] [H] et [T] [C], ès qualité de caution solidaire, aux dépens ; DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation solidaire de [D] [H] et [T] [C], ès qualité de caution solidaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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