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Tribunal judiciaire de Toulon, 11 mai 2026, 25/03888

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Quasi-contrats • Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment • virement • restitution • préjudice • produits • remise • subsidiaire • caducité

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/03888 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLBY En date du : 11 mai 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [X] [P] né le 18 Février 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON et par Me Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Alexia PAUGET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [I], [H], [B] [V] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillant Grosse délivrée le : à : Me Jean-Baptiste POLITANO - 323 Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l'assignation du délivrée le 20 juin 2025 de [X] [P] à [I] [V] devant le sollicitant du tribunal judiciaire de Toulon de : À TITRE PRINCIPAL : ❖ CONSTATER les 4 virements réalisés sur le compte bancaire de Monsieur [I] [V] pour un montant total de 119 744,00 euros ; ❖ CONSTATER le virement d'un montant de 4 888,47 euros, en date du 29 janvier 2024, réalisé par Monsieur [I] [V] sur le compte bancaire de Monsieur [X] [P] ; ❖ CONSTATER l'absence de dette entre Monsieur [X] [P] et Monsieur [I] [V] ; ❖ CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [I] [V] ; En conséquence, ❖ CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [X] [P] les sommes qu'il a indûment versées sur son compte bancaire pour un montant total de 114 855,53 euros (après déduction de la somme de 4 888,47 euros retournée par virement par Monsieur [I] [V]), outre les intérêts légaux ; À TITRE SUBSIDIAIRE : ❖ CONSTATER l'existence d'une faute commise par Monsieur [I] [V] en percevant des virements sans justification légale et en s'abstenant de restituer les fonds à Monsieur [X] [P] ❖ CONSTATER le préjudice financier réel, direct et certain de Monsieur [X] [P] ; ❖ CONSTATER que le préjudice financier subi par Monsieur [X] [P] découle directement de l'inertie fautive de Monsieur [I] [V] ; En conséquence, ❖ CONDAMNER Monsieur [I] [V], au titre de la responsabilité civile délictuelle pour faute, au paiement intégral des fonds, soit une somme de 114 855,53 euros, auprès de Monsieur [X] [P] , outre les intérêts légaux ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : ❖ CONSTATER l'appauvrissement de Monsieur [X] [P] et l'enrichissement corrélatif de Monsieur [I] [V] ; ❖ CONSTATER que les virements effectués par Monsieur [X] [P] ont directement conduit à l'enrichissement du défendeur, établissant ce lien de causalité ; ❖ CONSTATER qu'aucun contrat, obligation légale ou intention libérale n'explique les virements effectués par Monsieur [X] [P], rendant ainsi l'enrichissement de la partie défenderesse injustifiée ; En conséquence, ❖ CONDAMNER Monsieur [I] [V], au titre de l'enrichissement injustifié, au paiement de la somme de 114 855,53 euros à Monsieur [X] [P] , outre les intérêts légaux. EN TOUT ETAT DE CAUSE : ❖ CONDAMNER Monsieur [I] [V] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance. Vu l'absence de constitution de [I] [V] bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; Vu la clôture de la procédure fixée au 9 février 2026, Vu l'audience en date du 9 mars 2026 et la mise en délibéré au 11 mai 2026

; SUR CE

1/ Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation. Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation des défendeurs. Dans tous les cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même. Au vu des éléments produits, l'assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l'affaire est en état d'être jugée sur le fond. 2/ Sur la demande en paiement de la somme de 114.855,53 euros Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû est tenu à restitution. Il incombe au demandeur d'établir le caractère indu du paiement qu'il invoque. La preuve de ce quasi-contrat, qui constitue un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen. Les justificatifs bancaires produits établissent que [X] [P] a effectué quatre virements au profit du compte bancaire litigieux pour un montant total de 119.744 euros et il résulte en outre des éléments communiqués par l'établissement bancaire que ledit compte est bien ouvert au nom de M. [I] [V]. La réalité du transfert de valeur entre M. [X] [P], [U], et M. [I] [V], accipiens, est ainsi démontrée. M. [X] [P] expose, sans être contredit du fait de l'absence de constitution adverse, n'avoir jamais entretenu de relations contractuelles, commerciales ou personnelles avec M. [I] [V]. Il convient dès lors de dire que les paiements litigieux sont intervenus en l'absence de toute dette. Il y a lieu de condamner [I] [V] à restituer à [X] [P] la somme de 114 855,53 euros outre les intérêts légaux, une fois le virement de 4.888,47 euros intervenu le 29 janvier 2024 retranchée de la somme initialement versée. La demande étant accueillie sur le fondement du paiement de l'indu, il n'y a pas lieu d'examiner les fondements subsidiaires tirés de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement injustifié. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [I] [V], qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [P] l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE [I] [V] à payer à [X] [P] la somme de 114 855,53 euros au titre de la répétition de l'indu ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE [I] [V] à payer à M. [X] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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