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Tribunal administratif de Toulon, 1 août 2024, 2402557

Mots clés
maire • syndic • immobilier • sci • rapport • immeuble • requête • référé • requis • risque • serment • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2402557
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 1 août 2024, n° 2402557
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'immeuble appartenant à M. E B, Mme L A, M. D G, M. J K, Mme F C et la SCI Mack 83, ayant pour syndic Procura Immobilier et cadastré section CL n°38 et situé 2 rue de Lorgues à Toulon. La commune soutient que l'immeuble à usage d'habitation présente des désordres structurels. Par un rapport de visite établi le 31 juillet 2024 par le service risques urbains et habitat de la commune, il a été constaté le mauvais état général des sous-faces des balcons en béton armé donnant sur la rue Paul Lendrin, aux 1er, 2ème et 3ème étages de cet immeuble, dont le ferraillage apparent desdits balcons est fortement corrodé. Les constatations sur place indiquent un risque potentiel d'accident provoqué par la chute d'éléments maçonnés du balcon sur des personnes sur la voie publique. En raison des risques encourus, notamment pour les occupants, ainsi que pour les usagers de la voie publique, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique. Il est donc nécessaire d'engager une procédure de mise en sécurité d'urgence.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : "Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). " 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" . 3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé le syndic de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : M. H I, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état de l'immeuble cadastré section CL n°0038 et situé 2 rue de Lorgues à Toulon ; dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - décrire la nature de l'étendue des désordres ; - Donner son avis sur l'existence d'un danger urgent ; - En cas d'urgence, d'indiquer les mesures provisoires propres à mettre fin à l'imminence dudit danger. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la maire de la commune de Toulon, de M. E B, de Mme L A, de M. D G, de M. J K, de Mme F C, de la SCI Mack 83, et du syndic Procura Immobilier. Article 5 : La maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. H I, expert. La commune de Toulon procèdera à la notification à M. E B, Mme L A, M. D G, M. J K, Mme F C et la SCI Mack 83, et au syndic Procura Immobilier Fait à Toulon, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé F. BAILLEUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,

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