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Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2026, 26/05753

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • résolution • prêt • résiliation • remboursement • ressort • forclusion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [U] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/05753 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCP2 N° MINUTE : 16-2026 JUGEMENT rendu le mardi 22 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE LE SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 22 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/05753 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCP2 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit signée le 20 octobre 2022, la S.A. CRÉDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, a consenti à M. [U] [D] un prêt personnel d'un montant de 25.000 € au taux débiteur annuel fixe de 3,49 % remboursable en 48 mensualités de 573,99 € hors assurance. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026, la S.A. FRANFINANCE a assigné M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 janvier 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner M. [U] [D] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme en principal de 15.506,85 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire, - condamner M. [U] [D] aux dépens, - condamner M. [U] [D] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. À l'audience du 26 juin 2026, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d'office l'éventualité d'une forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation. M. [U] [D], cité à étude par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [U] [D] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, la demande de la S.A. FRANFINANCE, introduite le 15 mai 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2024, est recevable. II) Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15.655 ; Civ.1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418). Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable. La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3/11) qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. Or, cette clause doit être considérée comme abusive, et partant non écrite, en ce qu'elle ne prévoit pas de délai ni de mise en demeure avant la déchéance du terme. Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.870,29 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) ait été envoyée le 16 décembre 2024, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. III) Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d'une décision de justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat et il n'y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 5 septembre 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter du 15 mai 2026, date de l'assignation. III) Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE produit : - l'offre de contrat de crédit signée le 20 octobre 2022, - le bordereau de rétractation, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la notice d'assurance, - la fiche « ressources et charges de l'emprunteur » et les pièces justificatives de la situation de l'emprunteur, - le justificatif de consultation du FICP le 21 octobre 2022 pour un déblocage des fonds le 28 octobre 2022, - le tableau d'amortissement, - l'historique des règlements, - un décompte de la créance arrêté au 29 janvier 2025, - une mise en demeure de payer la somme de 15.509,60 € datée du 30 janvier 2025 (pli avisé le 1er février 2025 non réclamé). Au 29 janvier 2025, la S.A. FRANFINANCE procède au décompte de sa créance, hors indemnité légale de 8 %, de la manière suivante : - échéances impayées : 2.295,96 € - capital restant dû : 12.059,81 € - intérêts de retard : 20,22 € total : 14.375,99 € M. [U] [D] sera donc condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 14.375,99 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % à compter du 1er février 2025, date de présentation de la mise en demeure. Au titre de l'indemnité légale de 8 %, la S.A. FRANFINANCE réclame une somme de 1.130,86 €, respectant les dispositions légales en la matière. M. [U] [D] sera donc également condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 1.130,86 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. IV) Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts contractuels n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts contractuels. V) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action car non forclose, DIT que la clause de déchéance du terme du contrat est réputée non écrite car abusive et DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de constat de la régularité de la déchéance du terme, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit personnel conclu le 20 octobre 2022 entre la S.A. CRÉDIT DU NORD et M. [U] [D] au 15 mai 2026, CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 14.375,99 € due au titre du prêt personnel signé le 20 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % à compter du 1er février 2025, CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 1.130,86 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens, CONDAMNE M. [U] [D] à verser à la S.A. FRANFINANCE une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 22 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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