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Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2023, 22/04029

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • contrat • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
14 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
6 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04029
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 14 déc. 2023, n° 22/04029
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 6 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :657bfdd82ca93b05f20ecf2e
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITON Geoffrey du Cabinet B.C.E.P.
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITON Geoffrey du Cabinet B.C.E.P.

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 22/04029 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU27 AD TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 06 juillet 2022 RG: CREDENDO - GUARANTEES &SPECIALITY RISKS C/ [L] [U] Société SCCV LA TOSCANE Grosse délivrée le à Selarl Pericchi SCP BCEP COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 06 Juillet 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre Mme Virginie HUET, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO EXCESS & SURETY, ayant son siège social à [Localité 9] (Belgique) [Adresse 7], et un établissement en France sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 484 146 253, représentée par son Représentant légal en France domicilié en cette qualité audit établissement sis [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [W] [L] né le 02 Mai 1951 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [E] [D] [U] épouse [L] née le 13 Avril 1951 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Société SCCV LA TOSCANE dont le numéro SIRET est 830883930 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 juillet 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé, par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023 EXPOSÉ : Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le juge agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juillet 2022, ayant statué ainsi qu'il suit : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - déclare recevable la procédure diligentée par Monsieur [W] [L] et Madame [E] [D] [U], épouse [L], - rejette la demande de mise hors de cause de la société Credendo, - ordonne une expertise, - commet pour y procéder : Monsieur [R] [C] [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec mission de : * convoquer les parties, * se rendre sur les lieux, * prendre connaissance de tous les documents contractuels, * se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * examiner et décrire les travaux réalisés, et dire s'ils l'ont été conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur, à l'accord des parties, et au permis de construire, * décrire les désordres, non finitions et non conformités dénoncés dans le rapport de l'architecte en date du 20 novembre 2020, les deux constats d'huissier en date du 8 et 9 novembre 2021, et dans l'assignation du 29 mars 2022, et en établir leurs causes et conséquences, * dire si ces désordres, non finitions et non conformités atteignent la sécurité, la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, compte tenu notamment du handicap des demandeurs, * dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier, * décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, notamment tenant la cécité totale de Monsieur [L], * déterminer et décrire tous les aménagements faits en complément du marché et en définir le coût, * faire les comptes entre les parties, * plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis, - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, - dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, - fixe à la somme de mile cinq cents euros (1.500,00 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner au Greffe par Monsieur [W] [L] et Madame [E] [D] [U] épouse [L] dans les six semaines du prononcé de la décision, - dit qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, - dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public, - dit que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert, - dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles, - dit que l'expert déposera son rapport d'expertise dans les six mois de sa saisine, - dit que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de consignation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [W] [L] et Madame [E] [D] [U], épouse [L]. Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par Credendo ' Guarantees & Speciality Risks, anciennement dénommée Credendo Excess & Surety. Vu le changement de chambre pour connaître de l'affaire intervenu le 4 janvier 2023. Vu les conclusions de l'appelante en date du 26 septembre 2023, demandant de : - déclarer l'appel de la société Credendo - Guarantees & Speciality Risks recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Credendo - Guarantees & Speciality Risks, Statuant à nouveau, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article L261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu la déclaration d'achèvement des travaux en date du 8 décembre 2019, Vu l'absence de démonstration de la défaillance financière de la SCCV La Toscane, - ordonner la mise hors de cause de la société Credendo - Guarantees & Speciality Risks, - condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la société Credendo - Guarantees & Speciality Risks la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil. Vu les conclusions de Monsieur [W] [L] et de Madame [E] [D], épouse [L], en date du 10 mars 2023, demandant de :

Vu les articles

R 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, Vu l'article 145 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2022 rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter la compagnie Credendo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la SCCV La Toscane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter toute partie formulant des demandes contraires aux présentes conclusions, - condamner la compagnie Credendo à supporter les dépens d'appel et à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) La Toscane en date du 6 mars 2023, demandant de : Faisant droit à l'appel incident de la SCCV La Toscane et le jugeant fondé, A titre principal : Vu l'article 484 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée au fond par la SCCV La Toscane le 24 mars 2022, placée devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 mars 2022, Vu l'assignation dont objet postérieurement délivrée en référé le 29 mars 2022, - dire et juger irrecevable la demande formulée en référé par les époux [L] et les en débouter, et en cela réformer l'ordonnance querellée. A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour estimait recevable la demande formulée en référé, nonobstant la procédure en paiement engagée au fond, - condamner les époux [L] à consigner en CARPA la somme principale de 14.500 € correspondant au solde de marché dû, majoré d'intérêts basés sur l'évaluation de l'indice du coût de la construction courant depuis l'expiration du délai d'un an courant depuis la réception du 20 novembre 2019, soit depuis le 20 novembre 2020, jusqu'au jour de la consignation, et ce dans le délai d'un mois, au-delà duquel leur demande d'expertise sera considérée comme caduque, - et en cela réformer l'ordonnance querellée, - compléter ainsi qu'il suit la mission de l'expert désigné : * déterminer et décrire tous les aménagements faits en complément du marché et en définir le coût, - et en cela réformer l'ordonnance querellée, Sur l'appel principal de Credendo, au cas où par extraordinaire la mission d'expertise serait maintenue, - débouter Credendo de sa demande de mise hors de cause et sur ce point confirmer l'ordonnance querellée, - condamner les époux [L] à porter et payer à la concluante somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 mai 2023 à 8h45, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Vu l'avis de renvoi de l'affaire à l'audience du 17 octobre 2023 à 8h45.

MOTIFS

M et Mme [L] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle par contrat du 24 juin 2019 passé avec la SCCV La Toscane, le bien devant être achevé au 31 décembre 2019. Les époux [L] se sont abstenus de payer le solde du prix, d'où l'engagement d'une instance au fond en paiement à leur encontre par le constructeur, et ils se sont par ailleurs plaints de nombreux griefs de construction, d'où la présente instance en demande d'expertise engagée à leur initiative contre le vendeur et la société Credendo - Guarantees & Speciality Risks, garante de l'opération . L'immeuble a fait l'objet d'un procès-verbal de réception entre la société la Toscane, le maître d''uvre, et l'entreprise chargée du gros 'uvre, celle chargée de l'électricité, celle chargée de la plomberie et celle chargée des menuiseries extérieures le 20 novembre 2019. Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux de l'opération a été établie et reçue en mairie le 8 décembre 2019, signée de la société la Toscane et de l'architecte fixant l'achèvement au 20 novembre 2019. Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que l'action de Monsieur et Madame [L] était recevable dans la mesure où la demande en paiement de la société la Toscane était sans rapport avec la présente procédure portant sur les désordres et malfaçons et il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Credendo, considérant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de statuer ni sur la santé financière du vendeur, ni sur la régularité et l'opposabilité de déclarations d'achèvement de travaux effectués. Enfin, au vu du procès-verbal de constat établi, il a jugé que l'expertise apparaissait nécessaire et légitime à la solution du litige. Sur la demande reconventionnelle de consignation de la somme principale de 14 500 € correspondant au solde du marché dû, il a retenu, que cette demande était celle débattue devant le juge du fond et qu'il ne pouvait y avoir lieu à référé. Au soutien de son appel, la société Credendo-guarantees and speciality risks, rappelle qu'elle a délivré une garantie financière d'achèvement, fait valoir que les acquéreurs n'ont pas signé le procès-verbal de livraison de la maison, qu'ils s'y sont pourtant installés au début de l'année 2020 et que le procès-verbal de réception a été signé entre la SCCV La Toscane et les locateurs d'ouvrage le 20 novembre 2019. Elle souligne que sa garantie a pour terme l'achèvement des travaux qui a été attesté par la déclaration d'achèvement du 8 décembre 2019 et la prise de possession de l'ouvrage en janvier 2020. Elle soutient l'infirmation de l'ordonnance en rappelant que le contrat prévoit que sa garantie s'éteint automatiquement sur production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux signée par le promoteur et par l'architecte ou le maître d''uvre ainsi que les dispositions de l'article R 462 ' 1 du code de l'urbanisme prévoyant que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou par l'architecte s'il a dirigé les travaux, outre les dispositions du code de la construction et de l'habitation, notamment en son article R 261 ' 24 qui prévoit que l'achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par la personne désignée dans les conditions de l'article R 261-2, soit par un organisme indépendant ou un homme de l'art. Elle souligne encore que le 8 décembre 2019, la déclaration d'achèvement a été établie par le promoteur, co-signée par l'architecte et que la déclaration a ensuite été reçue par la mairie le 13 février 2020 de sorte que le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas eu d'achèvement faute de réception de l'ouvrage est sans conséquence sur le terme de sa garantie financière d'achèvement qui a pris fin avec la déclaration d'achèvement. Elle fait valoir que le texte de l'article R 261 ' 1 prévoit bien que la constatation de l'achèvement n'emporte pas par elle-même reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation de l'acquéreur aux droits qu'il tient de l'article 1642-1 du Code civil ; que par ailleurs, les défauts de conformité et les désordres invoqués n'ont pas de caractère substantiel et ne rendent pas l'ouvrage impropre à son utilisation puisque celui-ci est habité ; qu'il en est ainsi notamment du grief quant à la rambarde à l'escalier qui ne porte atteinte ni à la solidité de l'immeuble, ni à sa destination. La société Credendo ajoute qu'il n'y a pas de démonstration de la défaillance financière du vendeur qui dispose de fonds suffisants pour mener à terme l'achèvement de l'immeuble, les acquéreurs ayant précisément conservé les fonds permettant cet achèvement ; qu'en toute hypothèse, le projet est achevé et que seuls, des désordres postérieurs à la réception et à la livraison sont en cause de sorte que les conditions de son intervention ne sont pas remplies. Monsieur et Madame [L] rappellent essentiellement que Monsieur [L] est atteint de cécité, qu'ils ont occupé la maison alors qu'elle ne disposait pas de raccordement en eau, électricité téléphonie, ce qui est confirmé par le constructeur dans sa note 2 à l'expert pièce 30 ; que la Cour de cassation a jugé que même si un bien est habitable, il n'est pas achevé lorsqu'il manque des éléments nécessaires à la sécurité des occupants, ce qui empêche son utilisation conformément à sa destination ; qu'il n'y a pas lieu de se référer à la définition de l'achèvement résultant du code de l'urbanisme, seules les dispositions du code de la construction étant à prendre en considération. La société la Toscane expose pour sa part que divers procès-verbaux de réception ont été établis le 20 novembre 2019 par corps d'état, qu'une liste des réserves à lever a été faite avec l'architecte le 6 décembre 2019 et que la déclaration d'achèvement des travaux a été signée par l'architecte et par elle le 8 décembre 2019 ; qu'un état d'avancement des travaux a été établi le 8 février 2020 ; que malgré la levée des réserves, le solde du marché de 5 % est resté impayé, d'où son courrier de rappel et ensuite, les griefs faits par les acquéreurs sur la liste des travaux restant à réaliser dont elle affirme qu'ils sont sans lien avec les réserves levées. La société réitère l'irrecevabilité en référé de la demande d'expertise en faisant valoir la saisine préalable du juge du fond. À titre subsidiaire, elle sollicite la consignation du solde du marché dans le délai d'un mois au-delà duquel la demande d'expertise sera considérée comme caduque, subordonnant l'organisation de l'expertise à l'exécution de cette obligation. Elle sollicite également une modification de la mission de l'expertise, en affirmant qu'elle a réalisé un certain nombre de travaux qui n'ont pas été facturés et qui n'étaient pas prévus, s'agissant notamment de l'aménagement d'une cave sous le garage de sorte que l'expert devra également décrire les aménagements faits en complément du marché et en définir le coût. En application de l'article R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble tel qu'il est défini à l'article R 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite, soit par l'homme désigné dans les conditions prévues à l'article R 261 ' 2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d''uvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant. La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement en 3 exemplaires originaux, le vendeur remettant l'un des 3 exemplaires de cette attestation à l'organisme garant et un autre au notaire chargé de la vente. Par ailleurs, l'article R 261 ' 1 prévoit que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipements qui sont indispensables à l'utilisation conformément à sa destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution et que pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en compte lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou les éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte, par elle-même, ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642 ' 1 du Code civil. Le terme de la garantie de la société Credendo-guarantees and speciality risks, en sa qualité, non contestée, de garant financier du constructeur, coïncide donc, en application tant du contrat conclu que des textes du code de la construction, à l'existence d'une déclaration attestant de l'achèvement de l'immeuble conforme au modèle national établi par arrêté et à son achèvement effectif, étant considéré sur la notion d'achèvement de l'immeuble, que pour son appréciation et en application de l'article R261-1 du code de la construction, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en compte à moins qu'ils aient un caractère substantiel ou que les malfaçons rendent donc l'ouvrage impropre à son utilisation. En l'espèce, un formulaire correspondant au Cerfa 13 408*04, intitulé « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux » a été signé pour les lots 7 et 8, le lot 8 étant celui acheté par M et Mme [L], par le promoteur et par l'architecte à la date du 8 décembre 2019 ; il a été remis à la mairie, mentionnant la date d'achèvement du chantier au 20 novembre 2019 . Les parties sont en débats sur la portée à donner à cet acte, la société Credendo prétendant qu'il satisfait à l'exigence des textes au visa notamment de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme tandis que les époux [L] font valoir que seules s'imposent de ce chef les exigences du code de la construction et habitation. Les parties s'opposent également sur la notion même d'achèvement de l'immeuble, les acquéreurs exposant de ce chef que leurs griefs sur les défauts de la construction y font obstacle en invoquant leur nature en regard de leurs conséquences sur l'utilisation de l'immeuble et en soulignant la cécité de M [L]. Ces éléments du litige relèvent cependant de la seule appréciation du juge du fond à l'aune des prescriptions de l'article R 261-1 du CCH et de la notion y énoncée de vices « substantiels » ou de malfaçons rendant l'ouvrage impropre à son utilisation et constituent des contestations sérieuses échappant aux pouvoirs du juge des référés en ce qu'ils posent le débat en termes d'appréciation des divers griefs, non seulement en regard de l'évaluation de leur nature et conséquences, mais également en regard de la détermination du champ contractuel et enfin en regard de la portée à donner au document invoqué par la société Credendo-guarantees and speciality risks comme constitutif de l'attestation requise par l'article R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, étant de ce chef encore observé que depuis le décret du 27 septembre 2010, la référence existant dans le texte de l'article R 261-24 du code de la construction et habitation à l'article L 462-1 du code de l'urbanisme en a été supprimée . Il sera par ailleurs ajouté, en ce qui concerne le second moyen tiré de l'absence de preuve de la défaillance financière du constructeur garanti également invoqué par la société Credendo-guarantees and speciality risks au soutien de sa demande de mise hors de cause, qu'il ne relève pas davantage des pouvoirs du juge des référés, l'appréciation de ce chef supposant, en effet, la détermination préalable du coût des éventuels travaux, à la charge du constructeur, objet du débat entre les parties et des travaux de l'expert, la circonstance que la société La Toscane soit créancière d'un solde dû par les acquéreurs dont il n'est à ce stade pas démontré qu'il couvrirait les travaux qui pourraient être exigés étant inopérante. Il en résulte, dès lors qu'il n'est pas contesté par la société Credendo-guarantees and speciality risks qu'elle est bien le garant financier de l'opération en litige, que sa demande de mise hors de cause devant le juge des référés ne repose que sur des moyens dont l'appréciation échappe à ses pouvoirs, l'ordonnance étant de ce chef confirmée. Sur l'organisation de la mesure d'expertise, les époux [L] produisent aux débats deux procès-verbaux de constat d'huissier qui fait état d'un certain nombre de malfaçons et d'inachèvements dont l'appréciation dans leur nature et conséquences exige la désignation préalable d'un technicien de sorte que la demande se trouve parfaitement justifiée et légitime. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expertise, cette demande ne se heurtant par ailleurs à aucun problème de recevabilité par rapport à l'instance engagée sur le fonds dès lors que l'instance au fond diligentée à l'initiative de la SCCV La Toscane n'a pas le même objet que l'instance en référé et qu'en outre, l'organisation de cette mesure est de nature à apporter des éléments dont pourrait dépendre la solution du litige au fond. La circonstance que les époux [L] ont par ailleurs introduit au fond une action en réparation des désordres, quand bien même cette instance pourrait être jointe avec celle en paiement, n'est dans ces conditions pas davantage de nature à constituer un obstacle à la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sollicitée. La demande complémentaire de la société La Toscane sur la mission de l'expert n'est pas contestée par les parties. Il sera en conséquence ajouté à la mission expertale celle de déterminer et décrire les aménagements dont la SCCV La Toscane prétend qu'elle les a réalisés en sus du marché tel que conclu entre les parties et en chiffrer le coût. L'ordonnance sera, enfin, confirmée sur le rejet de la demande de consignation des fonds restant dûs vu les contestations sérieuses sur la créance de ce chef revendiquée par la SCCV La Toscane en l'état des désordres invoqués par les acquéreurs alors que cette consignation n'est qu'une faculté prévue par le texte de l'article R 261-14 du code de la construction et habitation et qu'il n'est pas justifié de « l'impérieuse nécessité d'ordonner la consignation » alléguée par la SCCV La Toscane, notamment au vu du débat sur les griefs de construction. Il n'y a pas lieu non plus de subordonner le bon déroulement de l'expertise à la consignation ainsi demandée. Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Rejette les demandes de la société Credendo-guarantees and speciality risks et celles de la société SCCV La Toscane et confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant : Dit qu'il convient d'ajouter à la mission de l'expert celle de déterminer et décrire les aménagements que la société SCCV La Toscane prétend avoir réalisés en sus du marché tel que conclu entre les parties et en chiffrer le coût, Condamne par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Credendo- guarantees and speciality risks à verser la somme de 1500 euros à M et Mme [L], Rejette toute demande plus ample de ce chef, Condamne la société Credendo-guarantees and speciality risks aux dépens Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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