Tribunal judiciaire de Marseille, 17 septembre 2026, 25/05304
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
17 septembre 2026
Tribunal de grande instance de Marseille
26 avril 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 janvier 2018
Tribunal de grande instance de Marseille
20 janvier 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
28 avril 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/05304
- Dispositif : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
- Référence abrégée : TJ Marseille, 17 sept. 2026, n° 25/05304
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016
- Identifiant Judilibre :6aad866ec27382d099606e57
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
17 septembre 2026
Tribunal de grande instance de Marseille
26 avril 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 janvier 2018
Tribunal de grande instance de Marseille
20 janvier 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
28 avril 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 102 rue Liandier 13008 Marseille
défendu(e) par CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Parties défenderesses
SOHO
défendu(e) par GALLO Stéphane du Cabinet ABEILLE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AMAS-SCHENONE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AMAS-SCHENONE
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
-------
3ème Chambre Cab A2
--------
ORDONNANCE D'INCIDENT
audience de plaidoirie du 26 mai 2026
déliébéré su 17 septembre 2026
Enrôlement : N° RG 25/05304 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NUO
AFFAIRE : [Q] [R] [A], [F] [R] [A]
/
S.D.C. 102 RUE LIANDIER 13008 MARSEILLE, Société SCCV [J],
Société ALLIANZ
Grosse délivrée le
17 Septembre 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL AMAS-SCHENONE
la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l'affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [R] [A]
né le 20 novembre 1954 au PORTUGAL, demeurant et domicilié 102 rue Liandier 13008 MARSEILLE
Madame [F] [R] [A]
née le 15 février 1955 au PORTUGAL, demeurant et domiciliée 102 rue Liandier 13008 MARSEILLE
toutes deux représentées par Maître Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocats au barreau de MARSEILLE
E T
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de de l'ensemble immobilier 102 rue Landier 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice La Société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 418 712 501, dont le siège social est sis 32 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SCCV [J], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 804 562 080, dont le siège social est sis 5 place Gouffé 13005 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
* * * * *
EXPOSE DE L'INCIDENT
Monsieur et Madame [R] [A] sont propriétaires d'un appartement au premier étage de l'immeuble sis 102 rue Liandier à Marseille 8ème soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La Société NOVELIS IMMO a fait l'acquisition d'un terrain adjacent sis au 18 rue Roger Renzo à Marseille 8ème, aux fins d'y construire un immeuble de logements en R + 7 avec un niveau en sous-sol, après démolition du bâti existant.
Elle a déposé le 11 juin 2012 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de son projet.
Préalablement à l'exécution des travaux, elle a sollicité qu'un constat préventif des avoisinants soit effectué, pour lequel Monsieur [D] a été désigné suivant ordonnance de référé en date du 13 janvier 2014. Il a déposé son rapport de constat le 21 novembre 2014.
Parallèlement, le certificat de permis tacite délivré à la société NOVELIS IMMO le 25 novembre 2012 a été cédé par celle-ci à la SCCV [J] le 13 octobre 2014.
La Déclaration d'Ouverture de Chantier a été effectuée le 30 septembre 2014.
A l'occasion de travaux de démolition de l'immeuble en décembre 2014, les différents copropriétaires de l'immeuble sis 102 rue du Liandier ont constaté l'apparition de fissures en façade et dans les parties privatives de certains copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il ordonne l'arrêt immédiat des travaux entrepris sur la parcelle voisine ainsi que la désignation d'un expert judiciaire. Monsieur et Madame [R] [A] sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés du syndicat en leur qualité de copropriétaires, de même que les époux [L], également copropriétaires au sein de l'immeuble. La SCCV [J] est elle-aussi intervenue volontairement à la procédure compte tenu du transfert du permis de construire.
Par ordonnance du 06 février 2015, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire et Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert. La demande d'arrêt immédiat des travaux a été rejetée au vu des éléments produits en défense faisant état de la nécessaire poursuite des travaux afin de stabiliser l'immeuble.
Par ordonnance du 02 octobre 2015, le juge des référés a condamné la SCCV [J] à payer aux époux [R] [A], [L], et au syndicat des copropriétaires une provision de 17.000 euros correspondant aux frais d'expertise en l'état d'une demande de consignation complémentaire formulée par l'expert, après avoir autorisé les copropriétaires à consigner aux lieu et place de la SCCV [J] défaillante.
Par arrêt du 28 avril 2016, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a réformé l'ordonnance du 02 octobre 2015 et a condamné la société SCCV [J] à payer aux époux [R] [A] et aux époux [L] la somme globale de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice personnel, outre la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré irrecevable la demande de provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise formée à titre principal et a, notamment, condamné la SCCV [J] à payer aux époux [L] une provision de 5.090 euros HT, aux époux [R] [A] une provision de 7.100 euros HT, et au syndicat des copropriétaires une provision de 3.196,16 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice et notamment sur la réalisation des travaux urgents préconisés par l' expert.
Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance de référé.
Monsieur [D] a déposé son rapport définitif le 08 février 2018.
Par ordonnance en date du 26 avril 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille, saisi de nouvelles demandes provisionnelles, a condamné la SCCV [J] à payer aux époux [L] la somme de 1.510 euros et aux époux [R] [A] la somme de 1.920 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel, au syndicat des copropriétaires la somme de 52.990 euros à valoir sur les travaux de confortement, a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées notamment au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et a accordé à chacun des demandeurs une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700, à la charge de la SCCV [J].
*
Par assignation en date du 27 janvier 2021, les époux [R] [A] ont assigné au fond la SCCV [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 102 rue Liandier, afin de condamner la SCCV [J] à leur verser :
- la somme de 15.520 €, TVA en sus, sous déduction de la somme de 7.100 euros versée à titre provisionnel en référé et celle de 1.920 € résultant de l'ordonnance du 26 avril 2019 ;
- la somme de 450 € par mois à compter du 30 juin 2015, soit 450 € X 61 mois, soit 27.450 €, sauf à parfaire,
- la somme de 20000 € au titre de leur dommage moral
- la somme de 6000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- les dépens en ce compris les frais d'expertise qu'ils ont avancés à hauteur de 17.500 €.
Par assignation en date du 7 janvier 2022, la société [J] a appelé en cause son assureur, la société ALLIANZ IARD. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle en raison du défaut de diligences des parties.
Par conclusions notifiées au RPVA le 14 mai 2025, la société [J] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Elle a été réenrôlée sous le numéro RG 25/05304.
Par conclusions d'incident notifiées au RPVA le 26 février 2026, la SCCV [J] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance.
*
Par des dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées au RPVA le 07 mai 2026, la SCCV [J] demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER la péremption de l'instance enrôlée sous le RG 25/03504.
- DEBOUTER Monsieur [Q] [R] [A], Madame [F] [R] [A] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 102 rue Liandier 13008 MARSEILLE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER in solidum les époux [R] [A] et le Syndicat des copropriétaires
de l'immeuble 102 rue Liandier 13008 MARSEILLE au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [Q] [R] [A] et Madame [F] [R] [A] aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées au RPVA le 18 mars 2026, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER la péremption de l'instance enrôlée sous le RG 25/05304.
- CONDAMNER Madame et Monsieur [R] [A] aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées au RPVA le 11 mai 2026, Monsieur et Madame [R] [A] demandent au juge de la mise en état de :
- Rejeter la péremption invoquée
- Condamner la SCCV [J] à verser à Monsieur et Madame [R] [A] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit en cette matière,
- Condamner la SCCV [J] à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise qu'ils ont avancés à hauteur de 17.500 €.
Par des dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées au RPVA le 04 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 102 rue Liandier, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, demande au juge de la mise en état de :
- REJETER toute prétention contraire,
- DEBOUTER purement et simplement la SCCV [J] de sa demande de péremption d'instance,
CONVENTIONNELEMENT
- CONDAMNER la SSCV [J] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 102 RUE LANDIER la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, l'incident a été plaidé à l'audience du juge de la mise en état du 26 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance L'article 386 du code de procédure civile dispose : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » La cour de cassation juge que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (cf. Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-20.067). L'article 389 du même code précise par ailleurs que la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. En outre, selon l'article 392, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2. Par ailleurs, l'article 381 énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur et Madame [R] [A] ont assigné la SCCV [J] et le syndicat des copropriétaires au fond dans le cadre de la présente instance par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2021. La SCCV [J] a conclu au fond le 4 novembre 2021 et le syndicat des copropriétaires a fait de même le 24 février 2022. La SCCV [J] a de nouveau conclu au fond le 31 mai 2022. Parallèlement, elle a appelé en garantie son assureur, la société ALLIANZ, par acte du 7 janvier 2022. Les deux affaires ont été jointes le 02 juin 2022. Par la suite, le juge de la mise en état a enjoint les parties d'assister à une séance d'information sur la médiation par ordonnance du 05 septembre 2022 (et non du 12 septembre 2022 comme indiqué par erreur par la SCCV [J]), et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 05 janvier 2023. La société ALLIANZ a ensuite notifié des conclusions au fond le 05 avril 2023, ce qui résulte de l'examen du RPVA dans cette affaire. A l'audience de mise en état électronique du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2023, en demandant aux parties de l'informer de leurs positions respectives sur la poursuite de la médiation et, à défaut, pour conclusions des parties. Aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, le juge de la mise en état a délivré un avis avant radiation le 15 juin 2023, en sollicitant l'accomplissement des diligences suivantes : réponse aux demandes d'information du juge de la mise en état sur la médiation. Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle en l'absence de réponse des parties aux demandes formulées par le juge de la mise en état le 06 avril 2023 et réitérées le 15 juin 2023. Par conclusions notifiées au RPVA le 14 mai 2025, la société [J] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle et a ultérieurement soulevé la péremption de l'instance. Il résulte du rappel de cette chronologie qu'avant la remise au rôle de l'affaire, la dernière diligence accomplie par une partie dans le cadre de la présente instance a été la notification par la société ALLIANZ de ses conclusions au fond le 05 avril 2023 (et non la notification des dernières conclusions de la SCCV [J] le 31 mai 2022 comme indiqué à tort par cette dernière). Le moyen selon lequel l'ordonnance qui a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aurait suspendu le délai de péremption est erroné. En effet, cette décision d'injonction prévue par l'article 1533 du code de procédure civile n'est pas visée parmi les mesures interruptives de péremption par l'article 392 du code de procédure civile, contrairement à la décision orientant les parties vers une audience de règlement amiable ou à l'ordonnance instaurant une mesure de médiation judiciaire, qui sont expressément citées. Ce moyen est en tout état de cause inopérant puisque cette ordonnance d'injonction est en l'espèce antérieure à la dernière diligence constituée par la notification des conclusions au fond de la société ALLIANZ le 05 avril 2023. Les époux [R] [A] et le syndicat des copropriétaires ne peuvent par ailleurs valablement se prévaloir des diligences postérieures, qui ont été réalisées dans l'instance parallèlement engagée par la société ALLIANZ à l'égard des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, pour soutenir que le délai de péremption aurait été interrompu dans la présente instance. En effet, pour bénéficier de l'effet interruptif des actes réalisés dans une autre instance, il est nécessaire de démontrer qu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire. Ce point n'est pas établi en l'espèce dans la mesure où la présente instance, engagée par les époux [R] [A] à l'égard de la société [J] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, a un objet différent et des parties distinctes de celle introduite parallèlement par l'assureur de cette société à l'égard des constructeurs pour préserver ses recours. Elle peut sans difficulté être tranchée séparément et ne nécessite aucunement de statuer au préalable sur l'éventuelle responsabilité des locateurs d'ouvrage dans les désordres. La présente instance ne dépend donc pas de manière directe et nécessaire de la seconde, et l'effet interruptif de péremption attaché à une diligence effectuée dans cette instance parallèle ne peut s'étendre à la première. Enfin, il est constant que la radiation prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile n'interrompt pas le cours du délai de péremption (cf. Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 sept. 2015, n°14-20.299 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-18.226). Elle n'a pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption. C'est donc à tort que le syndicat des copropriétaires soutient qu'un nouveau délai de péremption aurait commencé à courir à la date de l'ordonnance ayant radié l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties, le 21 septembre 2023, cette décision n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai de péremption. Les arrêts cités par le défendeur en date du 21 décembre 2023 ne viennent aucunement affirmer le contraire et ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils concernent des cas où la radiation avait été ordonnée à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par l'effet de la liquidation puis de la radiation d'une société du RCS, ou du décès d'une des parties. Par conséquent, le point de départ du délai de péremption de l'instance engagée par les consorts [R] [A] par acte du 27 janvier 2021 doit être fixé au 05 avril 2023, date de la dernière diligence constituée par la notification de conclusions au fond par la société ALLIANZ. Force est de constater qu'aucun acte interruptif de ce délai n'a ensuite été effectué jusqu'au 14 mai 2025, date à laquelle la SCCV [J] a notifié au RPVA des conclusions demandant la réinscription de l'affaire au rôle. Plus de deux ans se sont donc écoulés entre ces deux diligences, de sorte que la péremption de l'instance a été acquise au 05 avril 2025. Il y a donc lieu de la constater. Sur les frais du procès En vertu de l'article 393, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Dans ces conditions, les époux [R] [A] supporteront la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendue en premier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 21/01286 et ultérieurement réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/05304 ; CONSTATE par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE Monsieur [Q] [R] [A] et madame [E] [R] [A] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept septembre deux mille vingt six Le Greffier Le Juge de la mise en état LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...