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Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 juin 2026, 26/02194

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • référé • provision • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHABBAT David
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/02194 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCNY MINUTE n° : 2026/ 249 DATE : 03 Juin 2026 PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me David CHABBAT Me Cyril MICHEL 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me David CHABBAT Me Cyril MICHEL EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [G] a été victime d'un accident de la circulation le 17 septembre 2025, impliquant le véhicule conduit par [Z] [E], assuré auprès de la compagnie d'assurance la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. Par actes séparés des 23 et 25 mars 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [H] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [E], la compagnie d'assurance S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la CPAM du VAR à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et voir condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et la compagnie d'assurance S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu'à la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie d'assurance S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a sollicité d'ordonner la mesure d'expertise, de fixer le montant de la provision à la somme de 5000 euros et de débouter le requérant du surplus de ses réclamations. L'affaire a été examinée à l'audience du 22 avril 2026, à laquelle Monsieur [H] [G] et la compagnie d'assurance S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont comparu et s'en sont référés à leurs écritures. Monsieur [Z] [E], régulièrement assigné à domicile, et la CPAM du VAR, régulièrement assignée à personne, n'ont pas constitué avocat ni comparu à cette audience. La CPAM du VAR n'a pas non plus fait connaître le montant de ses débours. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.

SUR QUOI

L'alinéa 1er de l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'implication du véhicule appartenant à Monsieur [Z] [E] dans l'accident n'est pas contestée. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [H] [G] n'est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d'assurance S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à son assuré. Au vu du certificat médical établi le 25 septembre 2025 par le Docteur [A] [W], chirurgien orthopédiste, à la suite de son accident Monsieur [H] [G] présentait un traumatisme du pouce, du pied et du genou gauche, ainsi qu'une fracture non déplacée du scaphoïde (poignet) gauche. Il lui était prescrit une incapacité totale de travail de 45 jours ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 25 septembre 2025 au 14 octobre 2025, prolongé jusqu'au 9 décembre 2025. Le 17 novembre 2025, Monsieur [H] [G] a subi une intervention chirurgicale consistant au vissage percutané rétrograde d'une fracture du scaphoïde gauche, ayant nécessité une immobilisation par attelle amovible. Monsieur [H] [G] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. S'agissant de la demande de provision, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit: « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. S'agissant du préjudice subi par Monsieur [H] [G], sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l'accident, l'assureur ne s'opposant pas au versement de la somme de 5.000 euros, correspondant à la part non sérieusement contestable de son préjudice, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant, sans qu'il ne soit nécessaire ni justifié de condamner in solidum Monsieur [Z] [E], l'assureur étant substitué à l'assuré dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985. Sur les demandes accessoires, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [G], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Le défendeur à une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas une partie perdante au procès, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le requérant en sera débouté de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [V] [K] "L'Octogone" [Adresse 5] [Localité 1] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [H] [G], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n'aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l'avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d'un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle) ; - dire s'il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime : * de poursuivre l'exercice de sa profession ; * d'opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au "barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun", le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d'une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l'imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s'il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l'accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s'assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Monsieur [H] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 3 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 3 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ; CONDAMNONS la compagnie d'assurance S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [H] [G] une somme provisionnelle de 5000 euros (cinq mille euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l'instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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