Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2026, 25/10666
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • signature • remboursement • terme • résolution • forclusion • nullité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/10666
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 juin 2026, n° 25/10666
- Identifiant Judilibre :6a2bd945cdc6046d470a5cb6
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par GOUTAIL Coralie-Alexandra
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10666 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4U
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10666 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4U
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 6,36% (soit un TAEG de 6,55%) en 46 mensualités dont 6 mensualités de 131,34 euros et 40 mensualités de 264,85 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, afin de :
- Constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la demanderesse
Subsidiairement
- Dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente
Encore plus subsidiairement
- Dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt
- Prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt
Dire et juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes
En conséquence
- Condamner Madame [G] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 647,52 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,55% à compter du 6 février 2025 jusqu'au jour du parfait paiement
En tout état de cause
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- Condamner Madame [G] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et indiqué que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2024.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée, Madame [G] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010 737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016 301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016 884 du 29 juin 2016. L'article R.632 1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 01er avril 2026. L'article L.312 39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312 16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312 39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique "qualifiée", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001 272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017 1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique "simple" ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit un certificat PSCE identifiant Mme [G] [F] comme signataire du contrat. En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312 25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03 11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 juin 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 7 juin 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L'article R. 312 35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96 15.567). En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 27 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312 39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14 15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16 18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13 11636). L'article L. 212 1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. Il est admis qu'une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l'issue d'un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n'est pas raisonnable (CA [Localité 2], Civ. 1 2, 10 septembre 2024, n°23 00709). En l'espèce, il résulte de l'article " avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur " (page 19/28) du contrat de prêt que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il n'est fait état d'aucun délai de préavis, ou de la nécessité d'une mise en demeure. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut donc pas opposer à Madame [G] [F] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, ni en solliciter le prononcé. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n°05 10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'octobre 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, les prélèvements étant rejetés, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteuse, au jour du présent jugement. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux de 6,55% à compter du 6 février 2025. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 juin 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l'espèce, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé aux débats une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document ne comporte aucune signature de l'emprunteur et aucune mention "signé électroniquement le". La mention au contrat de la nécessité pour Madame [G] [F] de prendre connaissance de la fiche d'information précontractuelle ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une mention dont l'objet est précisément de permettre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 7 552,95 euros au titre du capital restant dû. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 7 juin 2023 de 10 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [G] [F] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 7 juin 2023 aux torts de l'emprunteuse, au jour du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 7 juin 2023 par Madame [G] [F] ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE en conséquence Madame [G] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 552,95 euros au titre du capital restant dû ; CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ; CONDAMNE Madame [G] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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