Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.510
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • syndicat • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 novembre 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 avril 2019
Conseil de Prud'hommes de Marseille
18 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-18.510
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 nov. 2021, n° 19-18.510
- Rapporteur : M. Sornay
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 18 juin 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:SO10922
- Identifiant Judilibre :618385f53d36f804fd76c761
- Président : M. Schamber
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 novembre 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 avril 2019
Conseil de Prud'hommes de Marseille
18 juin 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10922 F
Pourvoi n° N 19-18.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société TFN Propreté PACA, elle-même venant aux droits de la société TFN Propreté Sud-Est a formé le pourvoi n° N 19-18.510 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atalian propreté PACA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté PACA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et unMOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA, venant aux droits de la société TFN PROPRETE PACA, à payer à Monsieur [U] les sommes de 6 421,32 € au titre de la prime de 13èmemois pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que il convient d'observer à titre liminaire à propos de l'injonction de communication de pièces qui aurait été faite à l'employeur par le bureau de conciliation, décision invoquée par l'appelant, qu'aucune difficulté de cet ordre n'est apparue en première instance ; que Monsieur [U] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; que la prime de 13ème mois n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail ; qu'elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni ; que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du Code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, « des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; qu'en cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle ; qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence ; qu'il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne ; qu'il incombe alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; que pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et lui-même, Monsieur [W] [U] soumet à la Cour : *un rapport d'expert-comptable dit "SYNDEX" ainsi qu'une liste nominative de salariés, dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN PROPRETE perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas, *les contrats de travail de Messieurs [T], [H] et [V] ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [R], [O], [Y] et [J] ; qu'il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'élément de comparaison utile ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente ; qu'ainsi, Monsieur [W] [U], chef d'équipe, compare son travail à celui de : - Monsieur [J], agent très qualifié de service ATQS 3 - Monsieur [O], chef d'équipe CE3 - Monsieur [Y], chef d'équipe CE3 - Monsieur [H], agent de maîtrise MP1 - Monsieur [R], responsable de site, agent de maîtrise MP2 - Monsieur [V], attaché commercial, employé administratif EA4 - Monsieur [T], cadre C2, ancien responsable des ressources humaines ; que dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit : *les agents de service (AS) *les agents qualifiés de service (AQS) *les agents très qualifiés de service (ATQS) *les chefs d'équipe *les agents de maîtrise *les employés administratifs *les cadres *; que Monsieur [U], chef d'équipe, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs, des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare ; que Monsieur [U] se compare également à Messieurs [O] et [Y] chefs d'équipe comme lui, exerçant au sein de la même entreprise ; qu'il se compare également à Monsieur [J] agent très qualifié de service ; que les bulletins de salaire de Monsieur [U], nommé chef d'équipe à compter de janvier 2014 (aucun bulletin antérieur n'est produit) font apparaitre pour les seuls mois de décembre 2014, décembre 2015 et décembre 2016 des primes de disponibilité, d'expérience, de transport, de disponibilité ; qu'aucune mention de versement de prime de 13ème mois n'est portée sur ces bulletins ; qu'il est ainsi établi que Monsieur [U] ne perçoit pas de prime de 13ème mois ; qu'en revanche, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [S] [O] pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2017 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe, catégorie d'emploi identique à celle de Monsieur [U] et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; que Monsieur [U] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation ; qu'or, la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre Monsieur [U] et Monsieur [O] ; qu'elle soutient que de nombreux salariés aujourd'hui présents dans ses effectifs bénéficient d'une prime de 13ème mois non pas à l'initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA, mais parce que cette prime leur était versée avant qu'ils ne soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'elle expose les situations d'autres salariés tels que Madame [E], Messieurs [Y] et [J], mais elle est taisante sur le cas de Monsieur [O] dont elle ne produit pas le contrat de travail et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif ; qu'elle ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial ; que cette inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre Monsieur [U] et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels Monsieur [U] se compare, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de 13ème mois ; que cette prime a été calculée en l'espèce pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ des salariés en congé et que cette prime est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de rappel de prime de 13ème mois, soit la somme de 6 421,32 € pour les années 2014 à 2017 et d'infirmer en ce sens le jugement contesté ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour retenir une inégalité de traitement injustifiée entre Monsieur [U] et Monsieur [O] au regard de la prime de 13ème mois, qu'« il n'est pas contesté que [ces deux salariés] sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation », quand la société ATALIAN PROPRETE PACA avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « compte tenu des spécificités de chaque site et de chaque client, il ne peut être valablement soutenu qu'au sein d'une même entreprise de propreté, les salariés exerçant des fonctions d'agent de service mais sur des chantiers différents, exercent des fonctions équivalentes » (page 16) et que les tâches confiées à Messieurs [O] et [U], dont il n'était pas contesté qu'ils étaient affectés sur des sites différents, étaient distinctes et justifiaient la différence de traitement (page 18), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation du principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en affirmant, pour accueillir la demande litigieuse, que la société ATALIAN PROPRETE PACA « est taisante sur le cas de Monsieur [O] ( ) et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif », quand il ressortait des conclusions d'appel de l'exposante que celle-ci avait justifié la différence de traitement entre Monsieur [U] et Monsieur [O] par le fait que ce dernier, à l'instar de Messieurs [J] et [Y], avait été transféré conventionnellement et que la prime de 13ème mois constituait un avantage acquis qui lui avait été maintenu en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer, pour juger que « la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement de la différence de traitement entre Monsieur [U] et Monsieur [O] », que la société « ne produit pas le contrat de travail [de Monsieur [O]] et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application d'une convention collective », sans cependant rechercher, au vu des bulletins de salaire de Monsieur [O] qui mentionnaient une reprise d'ancienneté de 7 ans, si ce dernier n'avait pas été transféré à la société exposante, de sorte que la prime de 13ème mois qui lui était versée constituait un avantage acquis que la société exposante avait été tenue de maintenir et qui justifiait la différence de traitement litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles L. 1224-1 du Code du travail et 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône les sommes de 50 € à titre de dommages et intérêts et de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que l'existence d'une violation de l'égalité de traitement ayant été retenue, il convient en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, de condamner la société ATALIAN PROPRETE PACA à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône une somme de 50 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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