Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2026, 2604609

Mots clés
contrat • référé • requête • signature • recours • nullité • publicité • pouvoir • publication • rapport • remise • astreinte • principal • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2604609
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 1 juill. 2026, n° 2604609
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AARPI PMDB
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 19 juin 2026, la SAS Hausland demande au juge des référés : 1°) à titre principal, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler la procédure adaptée engagée par l'office public d'habitation Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la réalisation de travaux d'adaptation de son parc de logements aux personnes à mobilité réduite, d'enjoindre à M2A Habitat de reprendre la procédure à l'étape de l'analyse des offres et de procéder à une notation détaillée par sous-critère et dûment motivée, conforme aux principes d'égalité de traitement et de transparence ou d'ordonner, à défaut, la suspension de la signature de l'accord-cadre dans l'attente d'une nouvelle analyse des offres ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, de prononcer la nullité du contrat ou, à défaut, d'en réduire la durée ou de prononcer une pénalité financière ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à M2A Habitat de produire au débat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le rapport d'analyse des offres, le mémoire technique de l'attributaire, l'ensemble des pièces relatives au déroulement de la négociation et l'acte d'engagement signé, de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article R. 2181-3 du code de la commande publique ; - il n'est pas établi que la phase de négociation a été conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement ; - le contenu de son offre a été dénaturé ; - eu égard au faible écart entre sa note globale et celle de l'attributaire, ces manquements l'ont lésée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2026, M2A Habitat, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hausland la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le contrat ayant été signé le 19 mai 2026, la requête présentée sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative est irrecevable, qu'aucun des moyens de la requête ne peut être utilement invoqué sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2026 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A..., représentant la SAS Hausland, - les observations de Me Palagi, avocate de M2AHabitat. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de l'instruction que le contrat auquel se rapporte la procédure de passation en litige a été signé le 19 mai 2026, antérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ». En ce qui concerne l'ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, les manquements susceptibles d'être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du même code. Le juge des référés ne peut annuler le contrat en application de l'article L. 551-18 du code de justice administrative ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles. S'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20, dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. Il résulte de l'instruction que le marché en litige a été passé selon une procédure adaptée. D'une part, les manquements invoqués par la requérante, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique, de l'irrégularité de la négociation et de la dénaturation du contenu de son offre, sont étrangers à ceux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18. D'autre part, ces manquements ne peuvent pas être utilement invoqués sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, lesquelles, en l'absence de tout recours en référé précontractuel formé avant la signature du contrat, ne sont pas applicables. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative précité ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M2A Habitat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la SAS Hausland la somme de 1 500 euros à verser à M2A Habitat.

O R D O N N E :

La requête de la SAS Hausland est rejetée. La SAS Hausland versera à M2A Habitat la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hausland et à l'office public d'habitation Mulhouse Alsace Agglomération Habitat. Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...