PVD le 31/12/2013
13-3277 / MS
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société HOUSE OF PRESS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 mai 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 002 389 sur le sig ne verbal MY LITTLE EDITION.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). Sciage ; couture ; imprimerie ; Informations en matière de traitement de matériaux ; services de broderie ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services d'encadrement d'oeuvres d'art ; purification de l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ».
Le 19 juillet 2013, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MY LITTLE, déposée le 16 avril 2009 et enregistrée pour vingt ans sous le numéro 09 3 644 653.
Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ».
L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 août 2013. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti et procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société MY LITTLE PARIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes en présence est renforcé par la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société HOUSE OF PRESS fait valoir le retrait partiel de sa demande d'enregistrement et conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire et inscrit au registre, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Articles de papeterie à savoir enveloppes (papeterie) et faire- part de mariage (papeterie) ; articles de bureau (à l’exception des meubles) à savoir tampons encreurs et tampons pour cachets » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel les activités des parties sont très distinctes (vente de faire part de mariage pour elle / activités de conseils et newsletters sur internet pour l’opposante) ;
Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier en fonction des produits tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des conditions d'exploitation des marques en cause ou des activités des parties en présence.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY LITTLE EDITION ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MY LITTLE.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils ont visuellement et phonétiquement en commun l’ensemble verbal MY LITTLE ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme EDITION ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ;
Qu’en effet, l’ensemble verbal anglo-saxon MY LITTLE, aisément compris par le public concerné comme signifiant « mon petit » ou « ma petite », apparaît distinctif au regard des produits en présence, en ce qu’il n’en désigne pas une caractéristique ;
Qu’à cet égard, la déposante ne démontre pas en quoi l’ensemble verbal MY LITTLE serait « …banal… » au regard des produits en cause ;
Qu’en outre, l’ensemble verbal MY LITTLE, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme EDITION qui le suit n’apparaît pas distinctif au regard des produits en cause dont il indique une caractéristique, à savoir de faire l’objet ou d’être issus d’une édition ;
Qu’à cet égard, il importe peu que l’ensemble verbal MY LITTLE vienne «…définir le mot qui le suit…» dés lors que ce dernier ne faisant qu’indiquer le domaine d’activité concerné, l’attention du consommateur se portera sur l’ensemble distinctif MY LITTLE ;
Qu’il s’ensuit que les différences d’ensemble entre les deux signes résultant de la présence du terme EDITION au sein du signe contesté, relevées par la déposante, ne sont pas de nature à écarter ce risque d’association dans l’esprit du public concerné ;
Qu'il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine de l’édition.
CONSIDERANT que le signe contesté MY LITTLE EDITION constitue donc l’imitation de la marque antérieure MY LITTLE, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison.
CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité des produits en présence, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté MY LITTLE EDITION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale MY LITTLE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
Murielle BOHEC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe