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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 septembre 2024, 23/00187

Mots clés
société • syndicat • résidence • relever • préjudice • production • réparation • principal • procès-verbal • rapport • subsidiaire • condamnation • contrat • référé • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Bordeaux
15 avril 2019
Tribunal de grande instance de Bordeaux
17 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    23/00187
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 24 sept. 2024, n° 23/00187
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2014
  • Identifiant Judilibre :66f5a193e43dad81fb8d81ff
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence

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Texte intégral

N° RG 23/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLCO 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024 54G N° RG 23/00187 N° Portalis DBX6-W-B7G- XLCO Minute n°2024/ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15] (SAS AGENCE IDEAL SERVICES IMMOBILIERS DEVIENT SERGIC) C/ SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits SAS APAVE SUDEUROPE SA SMA SCOP FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE SA MMA IARD SASU SO GEDDA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse Délivrée le : à Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE Me Selim VALLIES 1 copie M. [X], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, délibéré prorogé au 24 Septembre 2024, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] sis [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS AGENCE IDEAL SERVICES IMMOBILIERS DEVIENT SERGIC, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SA SMA en qualité d'assureur de BARDAGE BOIS CONCEPT (BBC) [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SCOP FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 4] et aussi [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la SAS SO GEDDA [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX SASU SO GEDDA [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la SAS SO GEDDA [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX RG 23-187 EXPOSÉ DU LITIGE La société DOMOFRANCE a fait édifier en qualité de promoteur un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments en R+4, à usage d'habitation, destiné à être placé sous le statut de la copropriété, dénommé [Adresse 15] et situé [Adresse 1] [Localité 12]. Elle a confié : - une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société coopérative de production FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE, - la réalisation des travaux à la SAS SO GEDDA, entreprise générale assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a sous-traité le lot bardage extérieur à la société BARDAGE BOIS CONCEPT, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la SA SMA, - une mission de contrôle technique à la SAS APAVE SUDEUROPE. La réception a été prononcée le 17 janvier 2014, assortie de réserves. Exposant avoir constaté dès 2017 le vieillissement prématuré des façades et s'être vu opposer un refus de garantie par l'assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a demandé le 27 février 2019 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés SO GEDDA et FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE. Cette mesure a été ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2019 et confiée à Monsieur [W] [V], ensuite remplacé par Monsieur [D] [X], dont les opérations ont été rendues communes à la SA SMA assureur de la société BARDAGE BOIS CONCEPT, à la SAS APAVE EUROPE et à la SAS ETERNIT FRANCE, fournisseur des panneaux mis en oeuvre sur les façades. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 décembre 2021. Par acte délivré le 03 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a fait assigner le maître d'oeuvre et l'entreprise générale aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : - 240 382,70 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement, - 1 320 euros TTC en remboursement de la facture SMAC, - 216,10 euros au titre des honoraires de vacation du syndic, - 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise. Par acte délivré le 13 juin 2023, la société SO GEDDA a appelé en garantie la SMA SA. Le 14 juin 2023, la SCOP FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE a elle-même appelé en garantie la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société FABRIQUE ATELIER ARCHITECTURE conclut ainsi : - à titre principal, si le tribunal venait à retenir le caractère décennal du désordre, condamner in solidum les sociétés SO GEDDA, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA SA et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à garantir et relever indemne la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - à titre subsidiaire, si le tribunal venait à écarter le caractère décennal du désordre, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE, - à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés SO GEDDA, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA SA et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à garantir et relever indemne la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance, - écarter l'exécution provisoire, - condamner la partie qui succombera à payer à la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, la société SO GEDDA et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, concluent ainsi : - condamner la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE à relever indemnes la société SO GEDDA et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 20 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner la société SMA SA à relever indemnes la société SO GEDDA et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 70 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à relever indemnes la société SO GEDDA et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance, - subsidiairement, réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, - réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au syndicat des copropriétaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE de sa demande formulée à l'encontre de la société SO GEDDA et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SMA à verser à la société SO GEDDA et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droits sur les dépens, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société SMA SA demande au tribunal de : - limiter le recours de la société SO GEDDA et de ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la société BARDAGE BOIS CONCEPT à 50 %, - condamner in solidum la société SO GEDDA avec ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société FABRIQUE ATELIER ARCHITECTURE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à relever indemne la SMA SA ès qualités de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - rejeter l'intégralité des demandes formées par la société SO GEDDA et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société FABRIQUE ATELIER ARCHITECTURE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et toute autre demande plus ample ou contraire, - limiter l'indemnisation allouée en réparation du préjudice de jouissance à 5 000 euros, - condamner in solidum la société SO GEDDA avec ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société FABRIQUE ATELIER ARCHITECTURE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à payer 4 000 euros à la SMA SA au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise, et à défaut, juger qu'ils seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, conclut ainsi : - à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE, - à titre subsidiaire, - juger que la part de responsabilité de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE n'excède pas 1 %, - limiter les éventuelles condamnations à relever et garantir la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE, la société SO GEDDA, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ou toute autre partie à 1 % des condamnations prononcées à leur encontre, - rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE en tant qu'elle serait formulée in solidum avec d'autres parties, - à titre plus subsidiaire, condamner in solidum la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE, la société SO GEDDA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, et la SMA SA en qualité d'assureur de la société BARDAGE BOIS CONCEPT à relever et garantir intégralement l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE des condamnations prononcées à son encontre qui excéderaient sa part de responsabilité, - condamner in solidum la société FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE, la société SO GEDDA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et la société SMA SA en qualité d'assureur de BARDAGE BOIS CONCEPT à payer à l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par Maître Selim VALLIES sur son affirmation de droits. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024. N° RG 23/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLCO

MOTIFS

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] soutient que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de l'entreprise générale est engagée en raison, tant de l'impropriété à destination de l'ouvrage entraînée par les désordres affectant les façades, au niveau desquelles l'absence de lames d'air entre les panneaux ETERNIT et l'isolation extérieure entraîne une dégradation de celle-ci et des désordres thermiques, que de l'atteinte à la solidité d'un élément d'équipement indissociable résultant du défaut de fixation des plaques constaté par l'expert. Subsidiairement, il demande réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'entrepreneur principal devant répondre des fautes de son sous-traitant qui, en posant les panneaux ETERNIT, a méconnu les préconisations du constructeur, et le maître d'oeuvre n'ayant pas arrêté les travaux malgré les défauts de pose généralisés qu'il aurait dû constater dans le cadre de sa mission de direction des travaux. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l'acquéreur de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Il ressort en l'espèce des conclusions expertales que les façades de l'ensemble immobilier revêtues de bardage de type ETERNIT (bardage MINERALIS) sont affectées de deux types de désordres, d'une part une altération des panneaux de façade (salissures, moisissures, aspect hétérogène des couleurs, de la surface, etc.) avec une évolution sensible constatée pendant les opérations d'expertise, du 09 juillet 2019 au 22 février 2021 (couleur noirâtre des plaques et traces vertes indiquant la présence de mousse), d'autre part des défauts de fixation des panneaux. N° RG 23/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLCO L'expert judiciaire précise que ces désordres, qui affectent le complexe ossature - isolation thermique par l'extérieur- bardage de finition rapporté sur les façades en béton auxquelles il est indissociablement lié, sont de nature à la fois à rendre l'immeuble actuellement et à terme certain impropre à son usage car la dégradation de l'isolation, gorgée d'eau, entraîne son impropriété à isoler l'immeuble thermiquement, ce qui est de nature à poser des problèmes d'insuffisance de chauffage en hiver ou de surchauffe en été pour les appartements situés derrière les façades, et à compromettre d'ores-et-déjà la solidité du revêtement extérieur par la dégradation des fixations qui entraînera à long terme des chutes de panneaux, potentiellement dangereuses car pour la plupart situés au-dessus du trottoir public. Si le procès-verbal de réception comporte une réserve indiquant "Vérifier la fixation (nombre de rivet), la planéité et la régularité des joints sur le MINERALIS", cette réserve est sans lien avec les désordres constatés, lesquels ne concernent ni le nombre de rivets, ni les joints, et présentent en tout état de cause une ampleur qui s'est révélée bien postérieurement à la réception. Aucune des parties ne remet en cause le caractère décennal des désordres, au regard de l'impropriété à destination caractérisée à la fois par les défaillances en termes d'isolation thermique, le clos n'étant ainsi pas correctement assuré, et le risque de chute de panneaux sur les personnes. Les opérations d'expertise ont révélé que ces désordres avaient pour origine un mauvais positionnement et une mauvaise fixation de l'isolant, une section de ventilation insuffisante, une ventilation des linteaux de baie non assurée, des profilés métalliques d'acrotère ne permettant pas la ventilation, une insuffisance de la protection à l'eau sur les chevrons bois, une distance entre chevrons de l'ossature bois supérieure à la distance maximale autorisée, une fixation des équerres insuffisante, une distance entre les fixations et le bord des plaques de bardage insuffisante par rapport à la distance maximale autorisée et des diamètres de perçage des fixations supérieurs aux diamètres autorisés. L'ensemble constitue une pose du bardage non conforme aux prescriptions de l'avis technique caractérisant une malfaçon dans l'exécution, cause du désordre. Les sociétés FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, et SO GEDDA, entreprise générale, qui par leur activité ont chacune contribué à l'apparition des dommages, en sont donc responsables in solidum et sont tenues à réparation par application de l'article 1792 du code civil. Le coût des travaux réparatoires, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, retenu par l'expert judiciaire au vu des devis produits, n'est pas contesté et sera donc fixé à la somme de 240.382,70 euros TTC, somme qui sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l'expert. En revanche, la demande au titre d'un préjudice de jouissance consécutif à la présence d'échafaudages devant les deux façades concernées pendant les 5 mois nécessaires à la réalisation des travaux de réfection, avec difficultés d'accès et de circulation sur les trottoirs et parties communes, sera rejetée, la démonstration n'étant pas faite d'une gêne dans la jouissance du bien, collectivement subie par l'ensemble des copropriétaires, du fait de la seule présence d'échafaudages en extérieur des bâtiments, sur une partie de façade. N° RG 23/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLCO Les frais avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] au titre des investigations menées par nacelle pour les opérations d'expertise judiciaire entrent dans les dépens et seront examiné comme tels. Le syndicat des copropriétaires prétend, sur le fondement de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, au remboursement d'honoraires complémentaires du syndic. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune délibération conforme à ce texte, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 09 novembre 2022, en page 11, versé aux débats, montrant à l'inverse que la résolution 13.6 soumise à ce titre a été rejetée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. Sur les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Monsieur [X] a relevé que, tenu selon le DCE et le CCTP de contrôler les études d'exécution, le maître d'oeuvre avait effectivement porté des exigences dans les comptes-rendus de chantier, ce que l'assureur du sous-traitant lui-même relève dans ses écritures. Il conclut en revanche que, bien qu'investi des missions DET et VISA et du suivi des travaux de levée des réserves, le maître d'oeuvre n'apparaît pas avoir y veillé, en l'absence de production d'un procès-verbal de levée des réserves pourtant réclamé par l'expert. Or, la seule réserve figurant au procès-verbal de réception concerne la fixation des panneaux eux-mêmes et les joints de façade, de même que la remarque du maître d'oeuvre dans le compte-rendu de chantier du 15 janvier 2024 ("finition Mineralis"), et reste sans lien avec la dégradation des revêtements, due à une altération de l'isolant du fait d'une malfaçon dans la pose telle qu'analysée plus haut, qui a donné lieu à condamnation et que rien ne permettait au maître d'oeuvre de déceler dans le cadre de sa mission de contrôle et de suivi des travaux, dont l'exécution n'est pas remise en cause techniquement par l'expert judiciaire. En l'absence de démonstration d'un manquement du maître d'oeuvre en lien avec le dommage, la société SO GEDDA, ses assureurs et celui du sous-traitant qui a réalisé le bardage extérieur ne sont donc pas fondés à demander sa garantie et seront déboutés de leurs demandes à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil. N° RG 23/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLCO En revanche, la société BARDAGE BOIS CONCEPT, sous-traitant, a manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et les malfaçons précitées lui sont entièrement imputables. Son assureur ne peut utilement reprocher à la société SO GEDDA de ne pas justifier avoir transmis à son sous-traitant les plans de détail, conformément aux dispositions du contrat la liant à lui. En effet, s'il résulte de l'article 4-21 des conditions générales de ce contrat que l'entrepreneur principal s'engage à fournir au sous-traitant en temps utile tous les plans et documents précisés aux conditions particulières, l'article 4.21 des conditions particulières signées le 14 septembre 2012 par les parties révèle qu'à la suite de la mention "Par application de l'article 4.2 des conditions générales, l'entrepreneur principal est tenu de remettre au sous-traitant les plans et les documents énumérés ci-après", aucune mention n'est portée, de sorte que c'est par une exacte analyse que l'expert a conclu que le sous-traitant était seul tenu d'établir les plans d'exécution. L'assureur du sous-traitant est donc tenu de répondre des défauts d'exécution commis par son assuré, à l'égard du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1240 du code civil et à l'égard de la société SO GEDDA et de ses assureurs par application de l'article 1231-1 du même code. Eu égard au caractère généralisé des désordres aux façades revêtues de bardage de type ETERNIT, la société SO GEDDA a manqué à son obligation de surveiller les travaux de son sous-traitant, auquel elle a confié la réalisation d'un dispositif suivant un avis technique précis. Elle est donc tenue d'en répondre à l'égard du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1240 du code civil et à l'égard de l'assureur de la société BARDAGE BOIS CONCEPT par application de l'article 1231-1 du même code. En revanche, aucun manquement du contrôleur technique dans sa mission n'est démontré par les constructeurs et leurs assureurs qui recherchent sa garantie. En effet, aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18, et il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Or, si le contrôleur technique, chargé en l'espèce des missions L, S, LP et Th, a demandé un complément sur les détails d'exécution du bardage établis par la société SO GEDDA au terme du RICT, sans observation ni avis défavorable ou suspendu dans le RFCT ensuite émis, le désordre n'a nullement pour cause une conception contraire à l'avis technique, l'expert judiciaire ayant clairement conclu, sans être contredit, que la conception sur la base des détails d'exécution de l'entreprise SO GEDDA était conforme à l'avis technique du fabricant, mais un défaut d'exécution par le sous-traitant de celle-là. L'expert judiciaire ne relève par ailleurs aucun manquement du contrôleur technique dans le cadre de l'examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis à son contrôle ; celui-ci n'ayant pu raisonnablement relever visuellement à l'occasion des visites ponctuelles qui lui incombent les défauts d'exécution de l'isolation derrière les panneaux de bardage, les demandes de garantie formées contre lui seront en conséquence rejetées. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - SAS SO GEDDA (MMA) : 20 % - société BARDAGE BOIS CONCEPT (SMA SA) : 80 %. En conséquence, il sera fait droit aux appels en garantie dans ces proportions et dans la stricte limite des prétentions des co-obligés. Sur les autres demandes Les sociétés SO GEDDA et FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé, les frais d'expertise et les frais d'investigation avancés auprès de la société SMAC à hauteur de 1.320 euros TTC par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] pour la tenue des opérations d'expertise, ainsi qu'à payer à ce dernier la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les défenderesses au prorata des responsabilités retenues et dans la limite de leurs prétentions. L'équité commande de rejeter les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l'écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire et les parties ne soulevant aucun autre moyen à l'appui de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONDAMNE in solidum la société coopérative de production FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE et la SAS SO GEDDA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à titre de dommages et intérêts, pour la réparation des désordres, la somme de 240.382,70 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 21 décembre 2021 jusqu'au présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société coopérative de production FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE et la SAS SO GEDDA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société coopérative de production FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE et la SAS SO GEDDA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS SO GEDDA et ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société coopérative de production FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE et la société anonyme SMA SA en qualité d'assureur de la société BARDAGE BOIS CONCEPT de l'ensemble de ces condamnations à hauteur de 20 % ; CONDAMNE la société anonyme SMA SA en qualité d'assureur de la société BARDAGE BOIS CONCEPT à garantir la société coopérative de production FABRIQUE ATELIER D'ARCHITECTURE ainsi que la SAS SO GEDDA et ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de l'ensemble de ces condamnations à hauteur de 80 % ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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