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Tribunal judiciaire de Draguignan, 6 août 2026, 26/01797

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
25 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARLHIAN Jenny
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRON Basile
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/01797 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBR MINUTE n° : 2026/ 352 DATE : 06 Août 2026 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 24 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN Me Basile PERRON copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN Me Basile PERRON EXPOSE DU LITIGE Par actes des 10, 11 et 16 avril 2024, Madame [W] [L] a fait assigner le Docteur [N] [O], chirurgien-dentiste, la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS (ci-après, la MACSF) et la CPAM du VAR à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin, notamment, de voir ordonner une expertise à la suite d'un acte médical qu'elle considère fautif. Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024, le Juge des référés a désigné le Docteur [D] [J] en qualité d'Expert judiciaire, aux frais avancés de Madame [W] [L], et a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes provisionnelles à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à titre de provision ad litem. Le Docteur [D] [J] a déposé son pré-rapport d'expertise le 16 juin 2025. Par actes séparés des 10, 11 et 12 mars 2026, Madame [W] [L] a de nouveau fait assigner le Docteur [N] [O], la MACSF et la CPAM du VAR à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de : Se voir DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [N] [O] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : > 4.350€ à valoir sur le préjudice du fait du taux d'AIPP de 3% ; > 3.100€ au titre des souffrances endurées évaluées par l'Expert à titre provisoire à 2/7 ; > 20.000€ au titre du préjudice financier lié à la baisse d'activité professionnelle ; > 13.655€ au titre des prestations que doit réaliser le Docteur [H] ; CONDAMNER Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 4.000€ à titre de provision ad litem ; CONDAMNER la MACSF à relever et garantir Monsieur [N] [O] des condamnations prononcées à son encontre ; DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM ; CONDAMNER Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jenny CARLHIAN. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [W] [L] a maintenu ses demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur le Docteur [N] [O] et la MACSF ont sollicité en défense de : REJETER la demande de consécration de la responsabilité professionnelle du Docteur [N] [O] et, par conséquent, la demande de provision, de provision ad litem ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l'absence de démonstration d'une quelconque faute causale commise par le Docteur [O] dans la prise en charge de de Madame [W] [L] ; CONDAMNER Madame [W] [L] à verser au Docteur [N] [O] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l'audience du 24 juin 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Par courrier en date du 16 mars 2026, la CPAM du VAR a entendu ne pas intervenir à l'instance mais a communiqué le montant provisoire de ses débours qui s'élève à la somme de 1.464,38 euros. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 06 août 2026.

MOTIFS

L'article 835 du code de procédure civile dispose que : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». Il se déduit de ces textes qu'il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité. En l'espèce, Madame [W] [L] a consulté à de nombreuses reprises le Docteur [N] [O] qui, entre le 25 octobre 2005 et le 28 juin 2023, lui a dévitalisé les dents n°14, 25, 34, 36, 37 et 47, lui a posé des couronnes sur les dents n°14, 25 (deux fois), 27, 37 (deux fois) et 47, lui a posé un bridge sur les dents n°34 à 36 et lui a extrait les dents n°18, 36 et 75. S'agissant des dents 34-36, elle a consulté le Docteur [N] [O] au mois de mai 2023, afin de combler un trou laissé par l'extraction d'une dent de lait incluse. Sur ses conseils, cette dernière a choisi la réalisation d'un bridge 34-36 le 31 mai 2023, ayant nécessité la dévitalisation de la dent n°34 une semaine auparavant. Ayant rencontré des complications consistant en une surocclusion et une pulpite (inflammation irréversible du nerf dentaire) de la dent n°36, le Docteur a engagé un traitement de dévitalisation par percement du bridge le 13 juin 2023. Or, il explique que lors de ce traitement, il a rencontré un problème au niveau d'un canal mésial, de sorte qu'il n'a pas réussi à progresser dans la racine et a donc réalisé l'obturation des racines sans parvenir à l'apex de la racine mésiale. Il appert également des défauts d'adaptation entre les couronnes. Compte-tenu de douleurs rapportées par Madame [W] [L] dans les suites de ce traitement, le Docteur a pris la décision d'extraire la dent n°36 le 21 juin 2023, en sectionnant le bridge en distale de la coiffe de la dent n°34, mais il aurait de nouveau rencontré des difficultés lors de son extraction. La dent n°36 aurait éclatée, empêchant le retrait de la totalité de la racine distale de la dent, qui a basculé d'environs 90°. Madame [W] [L] reproche ainsi au Docteur [N] [O] d'avoir commis des fautes qui l'ont contrainte, en raison de son départ à la retraite, à devoir consulter divers stomatologues et chirurgiens-dentistes sur de nombreuses dents devenues symptomatiques et qui l'ont conduit à perdre le goût, avoir du mal à se concentrer au travail et à subir une forte médication (antibiotiques, antalgiques et anti-inflammatoires). Aux termes du pré-rapport d'expertise établi par le Docteur [D] [J] le 16 juin 2025, les documents qui lui ont été soumis ne lui ont pas permis de se prononcer sur l'indication de la dévitalisation des dents n°14, 25, 37 et 47 et de l'extraction de la dent n°75. S'agissant de la réalisation du bridge sur les dents 34 à 36, l'expert indique qu'il est « non-conforme aux données acquises de la Science, car l'espace entre la dent 34 et la dent 36 équivaut à une molaire » tandis qu'il est recommandé « que les ancrages du bridge soient d'une résistance équivalente à la dent remplacée », de sorte que « pour remplacer une molaire il faut un ancrage équivalent à une molaire ». L'expert conclu sur ce point à un défaut d'information de la patiente, à qui il aurait dû être conseillé « la réalisation d'un implant [comme] solution la moins traumatique sur le plan tissulaire ». Par ailleurs, l'Expert indique également que la dent n° 34 n'aurait pas dû être dévitalisée par le Docteur [N] [O] dans la mesure où il n'existe « aucun élément permettant de justifier d'un problème d'axe », et que les imageries de la pose du bridge « mettent en évidence d'importants problèmes d'adaptation (sur contour, sur occlusion). Il s'agit là, non pas de défaut mineur, mais d'une prothèse défectueuse », tandis que « la pose d'une prothèse manifestement défectueuse est une faute ». Par ailleurs, l'Expert précise également que « l'extraction de la dent 36 (…) semble relever d'une indication abusive » compte-tenu du fait que le Docteur justifie son acte par la présence d'une infection de la dent, alors qu'il n'a pas pris le soin de la traiter sur le plan médicamenteux. De plus, dans la mesure où le fragment distale (2/3 de la racine distale de la dent n°36) a opéré une bascule de 90°, il en déduit que cette dernière était mobile et pouvait donc être retirée sans difficulté par alvéolectomie (retrait de la paroi osseuse entourant la dent). Il aurait, en outre, fait le choix de suturer la plaie, « compliquant une ré intervention prochaine » et n'aurait pas « informé Mme [L] sur les risques inhérents à laisser une racine ''dite infectée'' […]. Il y a là, un défaut d'information manifeste ». L'expert conclut à ce que « la responsabilité du Docteur [N] [O] est engagée sur les éléments suivants : * Mauvaise indication prothétique * Dévitalisation non justifiée de la dent 34 * Défaut d'information sur les possibilités prothétiques, et les suites opératoires, le tout entraînant une perte de chance sur le choix prothétique et sur les suites à donner à la chirurgie * Scellement d'une prothèse défectueuse * Prescriptions médicamenteuses fautives * De négligence dans la conduite de son intervention chirurgicale » En conséquence, s'il n'est pas contesté que les opérations expertales ne sont pas encore arrivées à leur terme de sorte qu'aucun rapport définitif n'a encore été déposé par le Docteur [D] [J], il n'en demeure pas moins que les constatations déjà formulées par l'expert dans son pré-rapport, précises et circonstanciées, permettent de retenir l'existence d'une faute imputable au praticien, ayant entraîné, au moins pour partie, les dommages subis par madame [W] [L], laquelle n'apparaît pas sérieusement contestable. L'expertise en cours n'empêche donc pas le juge des référés de statuer d'accorder à la demanderesse une provision en réparation de son préjudice. Il résulte du pré-rapport d'expertise du Docteur [D] [J] que Madame [W] [L] a subi 03% d'atteinte à son intégrité physique et/ou psychique, détaillés comme suit : 1% au titre de la perte de vitalité des dents n° 34 et 36 ; 0,5% au titre de la perte de proprioception de la dent naturelle n°36 en raison de son remplacement par un implant ; 1% au titre des troubles dysesthésiques de la muqueuse buccale en regard de la dent n°36 en raison de sa chirurgie ; 0,5% au titre de la réalisation de préparations coronaires sur les dents saines n°34 et 36 remplacées par des prothèses moins fonctionnelles que des dents naturelles. Par ailleurs, l'Expert a fixé à 2/7 les souffrances endurées par Madame [W] [L], en raison de la pénibilité des soins dentaires passés, les phases infectieuses, les souffrances psychologiques et la réalisation des actes non justifiés, alors même que son état « n'est pas consolidé et que de nombreux soins restent à faire dont certains (…) nécessitent une phase chirurgicale ». Sur ce dernier point, l'Expert précise en effet la nécessité de prévoir « le renouvellement de la prothèse sur la dent 34, en prenant en compte la dépose, la réalisation d'un provisoire et des pièces prothétiques (2 renouvellements), le renouvellement de la coiffe sur implant 36 (2 renouvellements) et un renouvellement de l'implant en 36 ». Madame [W] [L] verse aux débats 02 factures acquittées émises par le Docteur [U] [H], chirurgien-dentiste, l'un d'un montant de 43,48 euros, du 26 novembre 2025, pour une gingivoplastie (remodelage d'une gencive), l'autre d'un montant de 90 euros du 03 décembre 2025, pour un détartrage. Elle produit également un devis en date du 26 novembre 2025, dont le reste à charge s'élève à 983,90 euros, pour la pose d'une prothèse adjointe définitive en métal sur les dents n°35, 36 et 37, ainsi qu'un devis en date du 27 février 2026, dont le reste à charge s'élève à la somme de 13.655,50 euros, pour les actes suivants : Implants ZIMMER pour les dents n°35, 36, 37, 27 et 47 ; Pilier prothétique pour les dents n°35, 36, 37, 27 et 47 ; Couronne implantoportée pour la dent n°47 ; Ostéoplastie avec pose d'implant sur la dent n°47 ; BIO-OSS Geistlich 0.5gr pour la dent n°47 ; Membrane BIO GIDE GEISTLICH pour la dent n°47 ; Couronne implantoportée pour la dent n°27 ; Couronne implantoportée pour la dent n°35 ; Couronne implantoportée pour la dent n°36 ; Couronne implantoportée pour la dent n°37 ; BIO-OSS Geistlich 0.5gr pour la dent n°36 ; Membrane BIO GIDE GEISTLICH pour la dent n°36 ; Ostéoplastie avec pose d'implant sur la dent n°36 ;Ostéoplastie simple sur la dent n°35 ; BIOOSS 1gr pour la dent n°35 ; Membrane BIO GIDE GEISTLICH pour la dent n°35. Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies, au vu du pré-rapport d'expertise du 16 juin 2025, des arrêts de travail, de la gêne subie, et compte-tenu des frais divers déboursés et à débourser, sans qu'il ne soit tenu compte du préjudice professionnel, relevant d'un examen approfondi du juge du fond, la part non sérieusement contestable de son préjudice, sera évalué à la somme de 12.000 euros, somme à laquelle sera condamné à payer le Docteur [N] [O] à titre provisionnel. Sur la demande de provision ad litem, Madame [W] [L] sollicite la somme de 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertises et d'avocat. Par conséquent, dès lors que le droit à réparation de Madame [W] [L] est retenu et compte-tenu de la nature des blessures présentées par la victime, la provision ad litem sera évaluée à la somme de 1.800 euros, montant non sérieusement contestable, correspondant au montant de la consignation mis à sa charge, eu égard aux pièces justificatives produites, et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive du préjudice. Madame [W] [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir la MASCF condamnée à relever et garantie monsieur [N] [O] de toute condamnation, une telle demande ne pouvant être formée que par la personne dont la condamnation est sollicitée et rappel étant fait qu'elle n'a formulé aucune demande de condamnation in solidum de l'assureur. Sur les autres demandes, la CPAM du VAR étant dans la cause depuis son introduction, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable. Monsieur [N] [O] succombant à l'instance, il sera condamné à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile comme sollicité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 385 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur le Docteur [N] [O] à payer à Madame [W] [L] la somme de 12.000 euros (douze mille) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE Monsieur le Docteur [N] [O] à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.800 euros (mille huit-cents) à titre de provision ad litem ; DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande tendant à voir la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS condamnée à relever et garantir monsieur [N] [O] de toute condamnation ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; CONDAMNE Monsieur le Docteur [N] [O] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur le Docteur [N] [O] à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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