Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, 25/06562
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • prestataire • banque • remboursement • preuve • ressort • service • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/06562
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 17 sept. 2026, n° 25/06562
- Identifiant Judilibre :6aac34aac27382d099223ad2
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENOIS Audrey
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06562 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSEI
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], vestiaire #A0684
DÉFENDERESSE
CCF, [Adresse 3]. - 75007 PARIS, représentée par le cabinet de Me Sally DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque P0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier lors des débats et de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 08 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06562 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSEI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [M] est cliente de la S.A. CCF.
Le 23 octobre 2024, deux sommes de 3.000 € ont été retirées de ses comptes sur des distributeurs automatiques de billets.
Mme [Q] [M] a déposé une main courante le 24 octobre 2024 et une plainte le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 remis au greffe le 11 décembre 2025, Mme [Q] [M] a assigné la S.A. CCF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de la somme ayant fait l'objet des retraits litigieux.
Initialement appelée à l'audience du 1er avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 8 juillet 2026.
À l'audience du 8 juillet 2026, Mme [Q] [M], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter la S.A. CCF de ses demandes,
-à titre principal : condamner la S.A. CCF à payer à Mme [Q] [M] la somme de 6.000 € au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées du 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 25 novembre 2025,
-à titre subsidiaire : condamner la S.A. CCF à payer à Mme [Q] [M] la somme de 6.000 € au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées du 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 (date de la mise en demeure) et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-en tout état de cause :
*condamner la S.A. CCF aux dépens,
*condamner la S.A. CCF à payer à Mme [Q] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La S.A. CCF, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter Mme [Q] [M] de ses demandes,
-condamner Mme [Q] [M] aux dépens,
-condamner Mme [Q] [M] à verser à la S.A. CCF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I) Sur la demande de remboursement des sommes retirées Aux termes de l'article L133-18, alinéa 1er, du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L133-19, IV, du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17. Il résulte des articles L133-16 et L133-17, I, du code monétaire financier que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. Aux termes de l'article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En l'espèce, le 23 octobre 2024, Mme [Q] [M] a été victime d'une escroquerie qu'elle décrit dans sa plainte du 25 octobre 2024 et dans ses écritures visées à l'audience de la manière suivante : elle a reçu un SMS l'invitant à appeler un numéro de téléphone pour annuler un paiement frauduleux. Elle a appelé le numéro de téléphone en question. Son interlocuteur était un homme qui connaissait ses informations bancaires et sa civilité. Il lui a indiqué que d'autres prélèvements allaient être réalisés et, qu'afin de les bloquer, elle devait remettre ses moyens de paiement à un coursier. Quelques instants plus tard, un coursier s'est présenté chez elle et elle lui a remis ses deux cartes bancaires sans lui communiquer ses codes de confidentialité. Quelques heures plus tard, elle a fait opposition sur ses deux cartes bancaires. Elle a déposé une main courante le 24 octobre 2024, puis une plainte le 25 octobre 2024 après avoir constaté le débit de deux sommes de 3.000 € et l'augmentation du plafond de son compte bancaire de 1.000 à 3.000 €. Mme [Q] [M] indique n'avoir consenti ni à l'augmentation de plafond ni aux retraits litigieux, ce qui n'est pas contesté. De même, le fait que les opérations aient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'aient pas été affectées par une déficience technique n'est pas contesté non plus. Les parties s'opposent en revanche sur la gravité ou l'absence de gravité de la négligence dont a fait preuve Mme [Q] [M]. Mme [Q] [M] rappelle que la charge de la preuve de la négligence grave du payeur repose sur la banque et que la S.A. CCF ne démontre pas que Mme [Q] [M] aurait communiqué ses codes confidentiels de carte bancaire à des tiers ni même que les fraudeurs auraient composé ces codes pour réaliser les retraits litigieux. Or, Mme [Q] [M] reconnaît, dans ses écritures visées à l'audience (page 8), avoir confirmé ses identifiants bancaires de connexion internet lors de l'appel, ce qui a directement permis la connexion à son espace client et l'augmentation du plafond de ses cartes bancaires. Mme [Q] [M] a, dans un second temps, remis physiquement ses cartes bancaires intactes à un tiers se faisant passer pour un préposé de sa banque. Ces deux circonstances constituent des négligences graves. Le retrait d'argent à des distributeurs automatiques de billets nécessite la composition du code confidentiel. Le seul accès des fraudeurs à l'espace client de Mme [Q] [M] peut permettre une consultation de ce code. À défaut, Mme [Q] [M] le leur a nécessairement communiqué par téléphone ou lors de la remise physique des cartes. La négligence grave de Mme [Q] [M] est encore caractérisée par le fait qu'elle ait donné suite au SMS reçu. En effet, ce SMS versé aux débats (pièce n° 11 de la demanderesse) ne contient aucun élément permettant de le rattacher à sa banque et paraît suspect à sa lecture (il fait référence à un achat sur Amazon de 1789,99 €). Un utilisateur normalement attentif n'aurait pas donné suite à un tel SMS ou aurait, avant d'appeler le numéro de téléphone inscrit, contacté sa banque ou procédé à de simples vérifications sur Internet pour s'assurer de l'origine du SMS. Il en est de même dans l'intervalle entre l'appel téléphonique et la venue du coursier. Mme [Q] [M] a ainsi eu, à deux reprises, un temps pour procéder à de rapides vérifications qui seraient attendues d'un utilisateur normalement vigilant. Mme [Q] [M] indique qu'elle est âgée de 76 ans. Ce seul âge ne permet toutefois pas d'en déduire un état de vulnérabilité particulier en l'absence de toute autre circonstance (facultés cognitives, état de santé) dont elle ne fait, en tout état de cause, pas état. Par conséquent, il doit être considéré que Mme [Q] [M] a fait preuve d'une négligence grave et que la S.A. CCF n'engage pas sa responsabilité. Mme [Q] [M] sera déboutée de ses demandes. II) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris celle de la S.A. CCF, seront donc rejetées. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [Q] [M] de ses demandes, CONDAMNE Mme [Q] [M] aux dépens, DÉBOUTE Mme [Q] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la S.A. CCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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