Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 14 septembre 2026, 25MA01781
Mots clés
marchés et contrats administratifs • exécution technique du contrat • aléas du contrat • imprévision • société • contrat • requête • révision • compensation • condamnation • produits • rapport • service • terme
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Nice
29 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :25MA01781
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. POINT
- Référence abrégée : CAA Marseille, 6ème ch., 14 sept. 2026, 25MA01781
- Rapporteur : M. Renaud THIELÉ
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2025
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054850120
- Président : M. ZUPAN
- Avocat(s) : SIMONNET
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Nice
29 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
métropole Nice Côte d'Azur
défendu(e) par HOURCABIE Aymeric
Parties intimées
SEREX
défendu(e) par MAGRINI Gilles
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Serex (RNE n° 908 620 818, ci-après « société Serex ») a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur, établissement public local à caractère industriel et commercial, à lui verser une indemnité d'imprévision de 109 954,606 euros hors taxes ainsi que la somme de 252 458,06 euros hors taxes correspondant aux surcoûts occasionnés par la modification du marché public de service ayant pour objet l'exploitation de la station d'épuration de Saint-Laurent-du-Var. Par un jugement n° 2205315 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la société Serex, représentée par Me Magrini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2025 ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur et l'établissement public Eau d'Azur à lui verser la somme de 109 954,606 euros hors taxes « au titre de l'imprévision » et la somme de 252 458,06 euros hors taxes au titre des surcoûts occasionnés par la modification du contrat ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur et de l'établissement public Eau d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - c'est à tort que les premiers juges ont exclu tout bouleversement de l'équilibre de son contrat ; - ce bouleversement doit être apprécié pour chaque période d'exécution du contrat ; - elle a droit à être indemnisée des surcoûts occasionnés par la modification unilatérale du contrat ; - la métropole Nice Côte d'Azur a commis une faute à cet égard ; - l'économie du contrat a été bouleversée à ce même titre. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Hourcabie, demande à la cour de rejeter la requête d'appel de la société Serex et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par la société Serex sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, l'établissement public à caractère industriel et commercial Eau d'Azur, représenté par Me Simonnet, demande à la cour de rejeter la requête d'appel de la société Serex et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par la société Serex sont infondés. Par une lettre en date du 4 août 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 27 octobre 2025. Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me Gautier pour la société Serex, celles de Me Toussaint pour la métropole Nice Côte d'Azur et celles de Me Simonnet pour l'établissement public Eau d'Azur. Une note en délibéré a été enregistrée le 2 septembre 2026 pour la société Serex.Considérant ce qui suit
: 1. Par un contrat conclu le 12 avril 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a attribué à la société Serex, pour une durée de quatre ans, l'exploitation de la station d'épuration de Saint-Laurent-du-Var. Par le jugement attaqué, dont la société Serex relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de celle-ci tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur et de l'établissement public à caractère industriel et commercial Eau d'Azur, venu aux droits de la métropole dans l'exécution de ce marché, à lui verser une indemnité d'imprévision de 109 954,606 euros hors taxes ainsi que la somme de 252 458,06 euros hors taxes en compensation des surcoûts occasionnés par la modification du contrat, motif pris, s'agissant de la première demande, de l'absence de bouleversement de l'économie générale du contrat et, s'agissant de la seconde demande, de l'absence de modification unilatérale du contrat par la métropole. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les aléas extérieurs aux parties : S'agissant de la portée de l'argumentation de la société Serex : 2. Compte tenu de son argumentaire, la société Serex doit être regardée comme invoquant, en première instance comme en appel, tout à la fois la responsabilité extracontractuelle, pour imprévision, des personnes publiques intimées, et leur responsabilité contractuelle au titre des difficultés résultant de sujétions imprévues. S'agissant de la responsabilité extracontractuelle au titre de l'imprévision : 3. Aux termes de l'article L. 6 3° du code de la commande publique : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisibles et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité ». 4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 6 du code de la commande publique que le droit à indemnisation au titre de l'imprévision est toujours subordonné à la démonstration d'un bouleversement de l'équilibre du contrat. Or, à supposer même que les surcoûts subis par la société Serex du fait des conditions économiques extérieures qu'elle invoque atteignent le montant allégué de 109 954,606 euros hors taxes et que ces surcoûts n'auraient été que très partiellement compensés par la formule de révision, laquelle sous-estimerait la pondération du prix des produits chimiques, ce surcoût n'est pas, compte tenu de la rémunération globale perçue en exécution du marché, de nature à bouleverser l'équilibre de ce dernier, dont il représente moins de 3 %. Même à considérer la seule première période de douze mois d'exécution du marché, le renchérissement des charges s'établit, selon la société Serex, à 64 068,16 euros hors taxes, soit 4,22 % du montant de la rémunération perçue durant cette période, soit 1 516 666,23 euros hors taxes (6 273 359,04 / 4 - 51 673,53 euros hors taxes au titre de la révision des prix). Il n'en a donc pas davantage résulté, au terme de cette seule année d'exploitation, un bouleversement de l'équilibre du contrat. 5. La société Serex n'est par ailleurs pas fondée à inclure dans le montant des sujétions qu'elle dit avoir subies la baisse de rémunération résultant de l'impact négatif de l'application de la révision des prix du marché, cette révision des prix ayant principalement pour objet, conformément à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières du marché, de tenir compte de l'évolution du prix de la vente d'électricité et du coût horaire du travail. A ce titre, si la société Serex soutient que cette formule ne reflèterait plus la réalité économique du marché compte tenu de la suppression des prestations liées à la fourniture d'électricité, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, la société ne précisant notamment pas les raisons de cette suppression, dont elle ne soutient pas qu'elle résulterait d'une cause extérieure aux parties, à la fois imprévisible et exceptionnelle. S'agissant de la responsabilité contractuelle au titre des sujétions imprévues : 6. Indépendamment de la théorie de l'imprévision, qui constitue un fondement de responsabilité de nature extracontractuelle, les titulaires de marchés publics conclus moyennant un prix global et forfaitaire ont droit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à être indemnisés des difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché public et extérieures aux parties, dès lors que ces sujétions revêtent un caractère imprévisible et exceptionnel et qu'elles ont bouleversé l'équilibre du contrat. 7. Il résulte de l'article 5.1 de l'acte d'engagement du marché litigieux que les prestations confiées à la société Serex sont rémunérées, d'une part, par un « prix global et forfaitaire » de 6 273 359,04 euros hors taxes et, d'autre part, sur la base de prix unitaires et des quantités effectivement traitées en exécution des bons de commande émis par l'acheteur public, ces prix étant arrêtés, suivant le bordereau des prix unitaires annexé au marché, à 57,20 euros hors taxes par tonne de boues pâteuses évacuées vers un centre agréé et à 16,24 euros hors taxes par mètre cube de boues liquides évacuées vers la station d'épuration de Cagnes. 8. Dans l'hypothèse où, comme c'est le cas ici, le marché est conclu moyennant à la fois un prix global et forfaitaire et une rémunération calculée sur la base de prix unitaires, le cocontractant n'a à justifier de l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat que si les charges dont il soutient qu'elles ont été alourdies par des circonstances extérieures aux parties, imprévisibles et exceptionnelles ont été supportées en vue de l'exécution des prestations rémunérées par le prix global et forfaitaire, mais non si ces charges ont été supportées en vue de l'exécution des prestations rémunérées sur la base des quantités et des prix unitaires. 9. Toutefois, la société Serex n'établit pas que le surcroît de charges dont elle demande l'indemnisation se rattacherait spécifiquement, en tout ou partie, aux prestations réalisées en exécution de bons de commande. Ses prétentions, en tant qu'elles sont fondées sur le terrain contractuel, au titre de sujétions imprévues, doivent donc être écartées. En ce qui concerne la responsabilité pour modification unilatérale du contrat : 10. Aux termes de l'article L. 2194-2 du code de la commande publique : « Lorsque l'acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6 ». Et aux termes du 4° de l'article L. 6 de ce code : « L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ». 11. L'impossibilité dans laquelle la société Serex s'est trouvée d'évacuer les boues liquides vers la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer ne peut être analysée comme une modification unilatérale du contrat mais comme un état de fait résultant d'un aléa. La demande présentée sur ce fondement ne peut donc être accueillie. 12. Par ailleurs, rien n'indique que la métropole Nice Côte d'Azur était en mesure de savoir ou même de suspecter, au moment de la conclusion du contrat, que la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer serait dans l'incapacité d'accueillir les boues liquides de la station de Saint-Laurent-du-Var. Il n'est pas davantage établi qu'elle aurait commis une imprudence fautive en prévoyant une telle évacuation sans s'assurer au préalable de l'accord exprès du gestionnaire de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, alors même que l'apport des boues de la station exploitée par la société Serex à la station de Cagnes-sur-Mer avait fait l'objet d'une convention conclue entre les deux exploitants en juillet 2022. 13. Enfin, si la société Serex invoque un « bouleversement économique du contrat », elle ne peut être regardée de ce seul fait comme se prévalant à ce titre de la responsabilité contractuelle sans faute de la métropole au titre des sujétions imprévues. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Serex n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Nice Côte d'Azur et par l'établissement public Eau d'Azur à ce titre.D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Serex est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur et de l'établissement public Eau d'Azur sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serex, à la métropole Nice Côte d'Azur et à l'établissement public Eau d'Azur. Délibéré après l'audience du 31 août 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2026.Commentaires sur cette affaire
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