Tribunal judiciaire de Pau, 30 juin 2026, 25/00565
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pau
- Numéro de pourvoi :25/00565
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Pau, 30 juin 2026, n° 25/00565
- Identifiant Judilibre :6a4564d5cdc6046d477ef6b1
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CRCAM DU LANGUEDOC
COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00565 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GGCX
N° minute : 26/00042
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carine VALIAME, Vice-Présidente placée en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEBITEURS
M.[T], [P], [L] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [K], [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
[1]
Société [2], demeurant Service surendettement - [Adresse 2]
non comparant, non représenté
[3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
[4], demeurant Chez [5] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
non comparant, non représenté
[6], demeurant CHEZ SYNERGIE - [Adresse 5]
non comparant, non représenté
[7], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 8]
non comparant, non représenté
-2-
CRCAM DU LANGUEDOC, demeurant [Adresse 9]
non comparant, non représenté
[8], demeurant [Adresse 10]
non comparant, non représenté
[9], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 11]
non comparant, non représenté
[10], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 12]
non comparant, non représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 13] - [Adresse 14]
non comparant, non représenté
COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 15]
non comparant, non représenté
[12], demeurant Chez [13] SURENDETTEMENT - [Adresse 16]
non comparant, non représenté
[Localité 3], demeurant SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 17]
non comparant, non représenté
-3-
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 27 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [U] dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 25 février 2025.
La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 1075 euros, et a établi un plan de désendettement d'une durée de 43 mois au taux de 0 %.
Par courrier recommandé adressé le 26 juin 2025 au secrétariat de la Commission, Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [U] ont formé une contestation à l'encontre de ces mesures, expliquant que deux dettes devraient être rajoutées au plan de remboursement, sans autre précision et d'autre part, que les revenus du couple retenus dans le plan se basent sur une aide versée par la caisse d'allocations familiales ainsi que sur des heures supplémentaires, ce qui ne leur paraît pas adapté.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal par courriers recommandés à l'audience du 27 janvier 2026 et l'affaire a été retenue, après plusieurs renvois successifs, à l'audience du 26 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [U] a actualisé oralement la situation de son foyer (revenus, charges, un prochain enfant à naître en juillet 2026) mais n'a transmis à l'appui de ses demandes aucun justificatif écrit n'a nullement développé les moyens relatifs à sa demande initiale concernant les deux dettes qui n'auraient pas été prises en compte par la commission dans le plan de remboursement actuel.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu ou n'ont pas fait valoir d'observations, autres que leurs créances éventuelles ([7], conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
SUR QUOI
: Aux termes de l'article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; -4- 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon L.731-1, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation du couple prise en compte par la commission était la suivante : Leurs ressources : 3582 euros Leurs charges : 2507 € Minimum légal laissait à disposition : 1838,17 € Capacité de remboursement : 1075 € Maximum légal de remboursement : 1743,83 € La situation du couple telle que décrite oralement par le requérant lors de l'audience serait la suivante : Leurs ressources mensuelles : 1650 euros (salaire de Monsieur hors heures supplémentaires) + 1600 € (revenus de Madame) + 196 € (PAJE de la CAF) Leurs charges mensuelles : 790 € (loyer), 150 € (électricité), 30 € (eau), 150 € (essence), 70 € (assurances auto), 500 € (courses pour le foyer). Il ressort de ces éléments, outre l'absence totale de justificatifs écrits permettant à la juridiction de vérifier les dires, que le montant des ressources du foyer a été correctement pris en compte par la commission et que les charges ont même été légèrement surévaluées ; que dès lors, il n'est pas rapporté la preuve par les débiteurs que leur capacité de remboursement serait, ce jour, significativement plus faible. Par ailleurs, les requérants ne peuvent faire valoir la seule prochaine naissance d'un deuxième enfant, pour invoquer une augmentation de leurs charges, celle-ci résultant d'un acte volontaire de leur part dans un contexte où ils bénéficient déjà d'un plan d'apurement de leurs dettes favorable à leur égard. -5- Enfin, les requérants ayant la charge de la preuve, ont l'obligation de préciser leurs demandes et de les étayer en fait et en droit, ce qui n'a pas été présenté ni lors de l'audience ni même justifiée par écrit antérieurement ; dès lors, toute autre demande que celle liée à la révision du montant des mensualités soutenue oralement, sera déclarée sans objet. En conséquence, la demande des requérants sera rejetée, le plan d'apurement de leurs dettes tel que fixé par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques dans sa séance du 27 mai 2025 sera intégralement confirmé et il en sera donné force exécutoire.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, REJETTE la demande de Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [U] aux fins de modification du plan d'apurement de leurs dettes. CONFIRME intégralement les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques dans sa séance du 27 mai 2025 et leur confère force exécutoire. DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement. DIT que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision. DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, les débiteurs devront saisir de nouveau la commission. DIT qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, les débiteurs seront déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances. INTERDIT à Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [U] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan. DIT que Madame [K] [Y] et Monsieur [T] [U] feront l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. DIT qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la [14] par lettre simple aux fins d'inscription au FICP. -6- LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et la greffière. La greffière La vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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