Conseil d'État, 5ème Chambre, 31 mai 2022, 459038
Mots clés
pourvoi • immobilier • produits • propriété • référé • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
31 mai 2022
Tribunal administratif de Lyon
17 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :459038
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 31 mai 2022, n° 459038
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:459038.20220531
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
31 mai 2022
Tribunal administratif de Lyon
17 novembre 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires Immobiliers de Lyon et sa région (UNPI 69)
Union des syndicats de l'immobilier de Lyon et du Rhône (UNIS)
Chambre de La Fédération Nationale de l'immobilier du Rhône (FNAIM)
Régie Mouton
Régie Gindre et Lozano
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires Immobiliers de Lyon et sa région (UNPI 69), l'union des syndicats de l'immobilier de Lyon et du Rhône (UNIS) et la Chambre de La Fédération Nationale de l'immobilier du Rhône (FNAIM), la régie Gindre, la régie Pedrini, Lema immo Lyon, Delastre immobilier, la régie Mouton et la régie Gindre et Lozano ainsi que Carrier Peret Perrot et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a fixé les loyers de référence, dans les communes de Lyon et Villeurbanne. Par une ordonnance n° 2109075 du 17 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNPI 69, l'UNIS et la FNAIM demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent, l'UNPI 69 et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'édiction d'un acte qui porte atteinte par lui-même au droit de propriété ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les éléments produits pour caractériser l'urgence sont imprécis, abstraits ou hypothétiques. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'UNPI 69 et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires Immobiliers de Lyon et sa région, l'union des syndicats de l'immobilier de Lyon et du Rhône et la Chambre de La Fédération Nationale de l'immobilier du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N° 439038 1Commentaires sur cette affaire
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