Tribunal judiciaire d'Albertville, 5 mai 2026, 25/00512
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • société • rapport • sinistre • ressort • astreinte
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albertville
- Numéro de pourvoi :25/00512
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Albertville, 5 mai 2026, n° 25/00512
- Identifiant Judilibre :69fa5b84cdc6046d47b6a374
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albertville
5 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
GCEA BPCE ASSURANCES IARD
défendu(e) par CAPDEVILLE Julien du Cabinet LOUCHET CAPDEVILLEPERRE-VIGNAUD Virginie du Cabinet VPV AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAPDEVILLE Julien du Cabinet LOUCHET CAPDEVILLEPERRE-VIGNAUD Virginie du Cabinet VPV AVOCATS
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par TOURREILLE AliceMOURONVALLE Gilles
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par Cabinet EUROPA AVOCATS
LA GOLETTE
défendu(e) par MURAT PhilippePLAUT Jennifer du Cabinet AVIM AVOCATS
S.A.S. PRIMAGAZ
défendu(e) par GROS Laura du Cabinet SELARL ALTAMA AVOCATSMEL Juliette du Cabinet M2J AVOCATS
P2CS PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE
défendu(e) par CLATOT SophieMENARD Emmanuelle du Cabinet RACINE BORDEAUX
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MURAT PhilippePLAUT Jennifer du Cabinet AVIM AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05/05/2026
N° RG 25/00512 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ZU
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son directeur général, Mme [J]
[Adresse 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Gilles MOURONVALLE de la SCPA LACHAT - MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
non comparante
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
représentée par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. LA GOLETTE
[Adresse 6]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 8]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Juliette MEL du cabinet M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. P2CS - PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, exerçant sous l'enseigne MARTIAL BLANC ET FILS
[Adresse 9]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 10]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D'ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Monsieur [N] [H]
[Adresse 11]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D'ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Société MATMUT
[Adresse 12]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D'ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
M. [...], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C], M. [X] [H] et M. [D] [H] sont nu-propriétaires de lots situés dans un chalet familial à usage d'habitation sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1]. L'usufruit des lots appartenant à Mme [A] [H].
Le chalet des consorts [C]-[H] est mitoyen au chalet appartenant à M. [S] [G] et Mme [O] [G].
Le 29 janvier 2025, une explosion a eu lieu et un incendie s'est déclaré au sein du chalet [G] impactant le chalet des consorts [C]-[H].
M. [S] [G] est décédé suite à l'effondrement de son chalet, une enquête pénale a été ouverte.
Par actes en date des 27 novembre, 02 et 11 décembre 2025 Mme [K] [C] et la société Bpce Assurances Iard ont fait assigner Mme [O] [G], la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, la société La Golette, la société Allianz Iard, M. [E] [F], la société Primagaz et la société P2CS Plomberie Chauffage Climatisation Sanitaire exerçant sous l'enseigne Martial Blanc et Fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les causes de l'incendie survenu le 29 janvier 2025 et laisser les dépens à la charge de la société Bpce Assurances Iard.
Elles indiquent avoir un motif légitime à l'expertise afin de pouvoir déterminer les causes de l'incendie ainsi que le chiffrage des dommages. Compte tenu des circonstances des évènements, et notamment des explosions déclarées, elles soutiennent que les opérations d'expertise doivent être réalisées au contradictoire de l'ensemble des parties appelées dans la cause.
Suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. [X] [H], M. [D] [H] et la société Matmut (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) demandent au juge des référés d'une part de faire droit à leur intervention volontaire et à la demande d'expertise judiciaire à leur contradictoire et d'autre part, réserver les dépens.
Les consorts [H] ainsi que leur assureur indiquent intervenir volontairement à l'instance qui concerne le chalet familial leur appartenant et s'associent à la demande d'expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne formule protestations et réserves à la demande d'expertise et sollicite que la mission d'expertise soit modifiée.
Pour justifier sa demande de modification de la mission d'expertise, elle indique que la mission proposée par les demandeurs ne prend pas en compte la détermination de la chronologie des évènements, qu'elle se fonde sur l'existence d'une "communication d'incendie" et la notion de "propagation d'incendie" alors que ce point fait débat entre les parties.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Primagaz formule protestations et réserves à la demande d'expertise et demande à ce que la mission d'expertise soit complétée comme suit "procéder à l'évaluation des préjudices subis par la société Primagaz consécutifs au sinistre" et "chiffrer le dommage à défaut d'accord entre les parties" et réserver les dépens.
Suivant conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société Allianz Iard formule protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise et sollicite que les dépens soient réservés.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la société Plomberie chauffage climatisation sanitaire (P2CS) formule protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise et sollicite que les dépens soient réservés.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société La Golette et M. [E] [F] demandent au juge des référés de :
- prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Allianz Iard,
- ordonner la mesure d'instruction au contradictoire de la société Allianz Iard es qualité d'assureur de la société La Golette,
- dire et juger que la mesure d'instruction sera entreprise aux frais avancés de Mme [C] et la société Bpce Assurances Iard,
- modifier la mission telle que proposée en substituant le chef de mission suivant "procéder, en cas de désaccord des experts d'assurances et d'assurés, à l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre s'agissant du chalet appartenant aux consorts [H]-[C]" le suivant "procéder à l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre, subis par les parties",
- condamner Mme [C] et la société Bpce Assurances Iard aux dépens de la présente instance.
A l'appui de sa demande de complément de mission, elle indique que les trois chalets ont été impactés par le sinistre et que la société La Golette est également affectée par la perte d'exploitation de son local, excédant la provision d'un montant de 40.000 euros allouée par la société Allianz Iard.
A l'audience du 24 mars 2026, les parties ayant constitué avocat maintiennent leurs demandes et se réfèrent à leurs dernières conclusions.
Mme [O] [G], régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la société Allianz Iard, il convient de préciser qu'elle a été assignée selon un procès-verbal de signification délivré le 11 décembre 2025 à la société Allianz Iard et qu'elle a constitué avocat. Il ne sera donc pas statué sur son intervention volontaire comme sollicité par la société La Golette et M. [E] [F]. 1. Sur les interventions volontaires des consorts [H] et de la société Matmut Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, M. [X] [H] et M. [D] [H] produisent un acte de donation-partage partielle en date du 01 septembre 1993 et une attestation notariée établie le 27 février 2025 justifiant de leur qualité de nu-propriétaires de lots au sein du chalet situé [Adresse 13] (Pièce n°1 consorts [H] et société Matmut). Par ailleurs, la société Matmut ne conteste pas être l'assureur des consorts [H]. Compte tenu de leur qualité, M. [D] [H], M. [X] [H] et la société Matmut ont un intérêt à intervenir à l'instance. Leur intervention volontaire est donc déclarée recevable. 2. Sur la mesure d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une explosion et un incendie ont fortement endommagé le chalet appartenant aux consorts [H]-[C]. Aussi il ressort du rapport d'expertise amiable versé aux débats que les causes et origines de l'incendie ne sont pas déterminées à ce jour. Les circonstances de l'incendie sont également débattues. Ainsi il apparait utile à la manifestation de la vérité que les personnes situées à proximité des lieux participent aux opérations d'expertise et notamment Mme [O] [G], propriétaire du chalet mitoyen à celui des demandeurs, son assureur la société Groupama, M. [E] [F], propriétaire du chalet [Adresse 14] situé à proximité du chalet des demandeurs, la société la Golette locataire de la citerne raccordée au chalet [Adresse 14] et son assureur Allianz Iard, le propriétaire de la citerne enterrée, la société Primagaz ainsi que la société ayant procédé au raccordement de la citerne au chalet [Adresse 14], la société P2CS. S'agissant de la mission d'expertise judiciaire, la société Primagaz, la société la Golette et M. [E] [F] sollicitent que l'expert se prononce également sur les préjudices qu'ils ont subis. Il convient de rappeler que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge. Ceci étant, il semble effectivement opportun pour la résolution des conséquences du sinistre que l'expert désigné se prononce également sur les préjudices subis par certaines parties à leurs charges et frais, personne ne s'y opposant par ailleurs. Par ailleurs, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne sollicite une modification plus globale de la mission expertise prenant en considération la chronologie des faits et excluant la notion de "propagation de l'incendie". Il ressort des éléments de la cause que les conséquences de l'incendie ne sont pas déterminées avec certitude, il apparaît donc utile à la solution du litige que l'expert se prononce sur la chronologie des faits sans mentionner l'existence d'une propagation de l'incendie qui reste discutée à ce stade. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés des demandeurs et selon les proportions déterminées au dispositif pour la société Primagaz, la société la Golette et M. [E] [F]. 3. Sur les dépens L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774). En conséquence les dépens de l'instance sont mis à la charge de la société demanderesse, soit la société Bpce Assurances Iard, conformément à la demande.PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARONS recevable l'intervention volontaire de M. [D] [H], M. [X] [H] et la société Matmut, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [K] [C], la société Bpce Assurances Iard, M. [D] [H], M. [X] [H] et la société Matmut, Mme [O] [G], la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, la société La Golette, la société Allianz Iard, M. [E] [F], la société Primagaz et la société P2CS Plomberie Chauffage Climatisation Sanitaire exerçant sous l'enseigne Martial Blanc et Fils, COMMETTONS pour y procéder, M. [I] [B], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 15], E-mail : [Courriel 1] Tél.portable : [XXXXXXXX01] Tél.fixe : [XXXXXXXX02] Avec mission pour lui de : 1° reconstituer l'historique des constructions des chalets concernés par le sinistre et déterminer les personnes physiques ou morales qui sont intervenues dans ces constructions, 2° reconstituer l'historique des interventions concernant la citerne appartenant à la société Primagaz et desservant le chalet de M. [E] [F] et rappeler la règlementation applicable en matière d'entretien, 3° après avoir sollicité les autorisations requises auprès du parquet et/ou du magistrat en charge de l'instruction du dossier, se faire communiquer et prendre connaissance des procès-verbaux d'enquête pénale, en tant que de besoin, 4° réaliser toutes constatations matérielles de nature à déterminer la chronologie des évènements du 29 janvier 2025 ainsi que leurs causes et origines, y compris en procédant en cas de besoin à des prélèvements scellés par voie de commissaire de justice et transmis pour analyse à des laboratoires habilités, 5° entendre au besoin tous sachants de nature à apporter des éléments d'information quant aux causes de survenance du sinistre, 6° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les dommages de toute nature, consécutifs aux évènements du 29 janvier 2025, subis par les parties au litige, 7° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues par les différentes parties à la procédure, 8° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux, au chalet sis [Adresse 4] située en bordure de la voie départementale D918 sur la commune de [Localité 1] et ses avoisinants, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, ° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; RAPPELONS qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 05 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 12.000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [K] [C], la société Bpce Assurances Iard, M. [D] [H], M. [X] [H] et la société Matmut pour un montant de 6.000 euros, par la société Primagaz pour son chef de mission à hauteur de 3.000 euros et par la société la Golette et M. [E] [F] pour leur chef de mission à hauteur de 3.000 euros avant le 16 juin 2026, DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme, DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité, DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, CONDAMNONS la société Bpce Assurances Iard aux dépens de l'instance de référé. Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière. La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,Commentaires sur cette affaire
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