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Cour d'appel de Besançon, 30 avril 2024, 22/01801

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • contrat • réduction • sinistre • télétravail • empoisonnement • principal • publication • rapport • référé • rejet • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
30 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
21 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01801
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 30 avr. 2024, n° 22/01801
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 21 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6631db1ba91469000847a93a
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Résumé

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01801 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMG COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT

DU 30 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2022 - RG N°21/00627 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 27 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. CONVIVA Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 492 504 84 Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉE MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA Sise [Adresse 2] Siret numéro 778 945 287 000 10 Représentée par Me Marie-lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA, avocat postulant Représentée par Me Sylvain RIEUNEAU de l'AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties La SASU Conviva, qui exploite un hôtel sans restauration sous l'enseigne Le Lodge situé sur la commune des [Localité 3], a souscrit le 15 février 2007 une police d'assurance 'jurapro' auprès de la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura (société MALJ). Suite à la pandémie de covid-19, la société Conviva a, par courrier du 17 mars 2020, déclaré un sinistre à son assureur aux fins de prise en charge des pertes d'exploitation liées aux mesures de confinement. Après refus de garantie de la part de la société MALJ manifestée par courrier du 03 août 2020, la société Conviva a, par acte d'huissier de justice signifié le 23 juillet 2021, fait assigner son assureur devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en sollicitant au fond : - qu'il soit 'dit et jugé' que la société MALJ doit garantir ses pertes d'exploitation ; - que cette dernière soit condamnée à lui payer, avec exécution provisoire et outre frais et dépens, les sommes de 39 654 euros au titre de la perte d'exploitation pour la période du 17 mars au 30 juin 2020 et de 41 706 euros au titre de la perte d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021. La société MALJ concluait en première instance au rejet des demandes susvisées en l'absence de réunion des conditions de la garantie, du défaut de justification de la perte de marge brute alléguée et de son lien de causalité directe avec les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de la covid-19 et subsidiairement à la déduction des aides perçues ainsi que du montant de la franchise contractuelle. Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a : - 'dit' que les conditions d'application de la police d'assurance ne sont pas remplies ; - débouté la société Conviva de ses demandes de paiement au titre des pertes d'exploitation subies ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Conviva aux dépens avec distraction ; - débouté les parties de toutes autres demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - concernant la mobilisation de la garantie au titre de la perte d'exploitation : . que la clause figurant à l'article 25 des conditions générales relative à la perte d'exploitation au titre de la fermeture administrative vise l'hypothèse d'une fermeture administrative à la suite d'une déclaration d'une maladie contagieuse au sein de l'établissement ; . que les conditions particulières visent la mise en quarantaine de l'établissement par les autorités sanitaires ; . que cependant les pouvoirs publics n'ont pas placé le personnel ou les clients en quarantaine à la suite de déclaration de cas de covid au sein de l'hôtel et les mesures prises par les autorités ne prévoyaient pas la fermeture des hôtels, de sorte que les locaux exploités par la société Conviva n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative ; - concernant la clause relative à l'interdiction d'accès administrative : . que les locaux ont toujours été accessibles au public car aucun arrêté n'a interdit l'accès à l'hôtel, de sorte que la cause du sinistre résulte des mesures qui ont limité les déplacements du public, qui ne peuvent pas être assimilées à une interdiction d'accès émanant des autorités concernant les lieux assurés car un tel accès restait possible en raison des dérogations accordées pour effectuer des déplacements ; . que le provisionnement du litige par l'assureur est sans incidence ; . que par conséquent, la perte d'exploitation dont la société Conviva sollicite l'indemnisation ne résulte pas d'un fait générateur prévu au contrat, de sorte que l'assureur est fondé à lui opposer un refus de garantie. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel le 28 novembre 2022, la société Conviva a interjeté appel du jugement susvisé en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions et demande à la cour, dans ses premières et ultimes conclusions transmises le 28 février 2023 : - de 'juger' que la société MALJ doit garantir ses pertes d'exploitation suite à la pandémie de covid-19 ; - de condamner la société MALJ à lui payer, au titre de la perte d'exploitation : . la somme de 39 654 euros pour la période du 17 mars au 30 juin 2020 ; . la somme de 41 706 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 ; - de condamner la société MALJ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir : - que la garantie prévue aux articles 24 et 25 des conditions générales et aux conditions particulières vise la perte d'exploitation consécutive à une fermeture pour maladie contagieuse, en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités entraînant une interruption ou une réduction de l'activité et en cas de mise en 'quarantaine' par les autorités sanitaires en raison d'une maladie infectieuse, de sorte qu'il importe peu que l'établissement ait été fermé ou non car la simple réduction d'activité est garantie ; - que le confinement ordonné au mois de mars 2020 a interdit tous les déplacements sauf motifs impérieux fixés par l'attestation de déplacement dérogatoire, de sorte que dès le dimanche 15 mars 2020, la station des [Localité 3] a été fermée au public tandis que seuls les déplacements professionnels indispensables étaient autorisés, les seuls déplacements dérogatoires autorisés n'ayant donc pas permis un accès au public à l'établissement ; - qu'en application des articles 1188 et 1190 du code civil, la combinaison des dispositions générales et particulières du contrat souscrit par ses soins doit s'interpréter en sa faveur, cette interprétation démontrant l'intention des parties d'assurer les pertes d'exploitation résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité consécutive à l'apparition d'une maladie contagieuse ou infectieuse ; - qu'au visa de l'attestation de son chiffre d'affaires des années 2019 et 2020 et du calcul de marge brute établies par son expert comptable, son indemnisation doit être fixée à la somme de 39 654 euros au titre du premier confinement et à celle de 41 706 euros au titre des deux suivants; - qu'en application des dispositions contractuelles aux termes desquelles l'indemnisation se calcule par année civile et par périodes de douze mois maximum, elle sollicite une indemnisation calculée sur une période de six mois pour l'année 2020 et sur une période de trois mois sur l'année 2021, soit un total de neuf mois ; - que postérieurement à ces périodes de restriction, elle continue à subir une baisse de fréquentation liée à l'annulation d'évènements et à l'essor du télétravail. Dans ses premières et dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, la société MALJ demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; Très subsidiairement, - de 'dire et juger' que la société Conviva ne justifie pas de la perte de marge brute qu'elle allègue, ni de son lien de causalité direct et exclusif avec les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de la covid-19 et de la débouter de toutes ses prétentions ; - subsidiairement, de 'juger' qu'elle ne peut réclamer la perte de marge brute, dûment justifiée, au cours des périodes de confinement strictement entendues, sous déduction de toutes aides et subventions qu'elle a pu recevoir au titre du chômage partiel et du fonds de solidarité, ainsi que de la franchise contactuelle de trois jours ouvrés par sinistre ; En toute hypothèse, - de condamner la société Conviva à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux dépens avec distraction. Elle fait valoir : Concernant les garanties : - que la garantie des pertes d'exploitation prévue par l'article 25 des dispositions générales n'est pas applicable dans la mesure où elle suppose qu'une maladie contagieuse se déclare dans l'établissement assuré, conduisant les pouvoirs publics à en ordonner la fermeture ; - que les mesures prises par les autorités concernant les restaurants se limitaient à interdire l'accueil du public, sans imposer leur fermeture contrairement à d'autres catégories d'établissements ; - que l'hôtel n'a pas fait l'objet d'une mesure de fermeture ordonnée par les pouvoirs publics dans la mesure où ce type d'établissement était exclu du champ d'application des mesures sanitaires visant à l'interdiction d'accueillir du public ; - que la garantie des pertes d'exploitation au titre des conditions particulières de la police d'assurance n'est également pas applicable car l'hôtel n'a pas fait l'objet d'une mise en quarantaine par l'administration et l'interruption ou la réduction de son activité ne résulte pas d'une interdiction d'accès aux locaux assurés, aucune mesure prise par le gouvernement n'ayant interdit aux hôtels d'accueillir du public ; - que la police d'assurance souscrite ne contient pas de garantie en cas d'annulation des réservations ; Subsidiairement, concernant l'indemnisation : - que les périodes retenues par la société Conviva sont erronées dans la mesure où : . au titre du premier confinement, l'indemnisation ne peut couvrir que la période du 17 mars au 11 mai 2020 ; . au titre du deuxième confinement, elle ne peut s'appliquer qu'à compter du 31 octobre 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2020, jusqu'au 14 décembre 2020, date à laquelle il a pris fin ; . au titre du troisième confinement, elle ne peut concerner que la période du 03 avril 2021, date de publication du décret du 02 avril 2021, au 1er mai suivant ; - que la société Conviva a versé aux débats deux attestations de son expert-comptable faisant état pour les mois considérés, des chiffres d'affaires 2020 versus 2019, ces seuls éléments étant insuffisants en l'absence de communication des documents comptables sur la base desquels l'expert-comptable a retenu les montants susvisés ; - que la méthode de calcul du taux de marge brute fondée sur la moyenne des taux de marge brute, eux-mêmes calculés sur la durée des trois exercices sociaux considérés n'est pas pertinente car elle aboutit à occulter les variations liées à la saisonnalité de l'activité hôtelière ; - que les pertes d'exploitation doivent être la conséquence directe et exclusive de l'événement assuré qui les a causées, tandis que la fourniture des chiffres d'affaires de certains mois des années 2019, 2020 et 2021 ne permet pas d'appréhender une tendance sur une période plus longue pouvant expliquer une partie du chiffre d'affaires perdue indépendamment des mesures sanitaires gouvernementales ; - que les charges que la société Conviva a économisées du fait du ralentissement de l'activité sur les périodes considérées, les aides financières, les indemnisations et subventions dont elle a bénéficié doivent être déduites de sa perte de marge brute car la police d'assurance n'a pas pour objet de replacer l'assuré dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s'était pas produit ; - qu'une franchise équivalente à la marge brute de trois jours ouvrés doit être déduite de toute indemnisation, de sorte que si la cour retient que les mesures restrictives de déplacement constituent une 'interdiction d'accès' au sens du contrat, une franchise équivalente à trois jours ouvrés doit être déduite pour chaque période d'indemnisation, calculée comme suit : (montant de la perte de marge brute / nombre de jours de la période) x 3. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février suivant et mise en délibéré au 30 avril 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'une garantie d'établir la réunion des conditions permettant d'en bénéficier telles que définies contractuellement, tandis qu'à l'inverse l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie. En l'espèce, la société Conviva fonde sa demande d'indemnisation sur plusieurs dispositions contractuelles différentes. En premier lieu, l'article 25 des conditions générales du contrat référencées DG MRP-01.01.07, dont l'assurée a reconnu avoir eu communication lors de sa conclusion, précise qu'est garantie 'la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires, la perte de revenus ou d'honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire', dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat, lorsque ces pertes pécunières sont 'la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par : - l'incendie ; - les explosions et implosions de toute nature ; - la chute directe de la foudre ; - le choc d'un véhicule terrestre n'appartenant ni confié à vous -même et conduit par un tiers ; - le choc ou la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ou d'objets tombant de ceux-ci ; - les tempêtes ' grêle ' poids de la neige ; - la dégradation des biens ; - le dégât des eaux ; - les catastrophes naturelles. Si vous êtes restaurateur et ou hôtelier, la garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse.' En l'espèce, s'il est constant que la simple baisse du chiffre d'affaires est susceptible de donner lieu à garantie, le périmètre de celle-ci est limité, au cas d'espèce et concernant les hôteliers, à la fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse. Or, il résulte de l'examen de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, des arrêtés des 15 et 16 mars 2020 le complétant, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des décrets n° 2020-545 et n° 2020-548 du 11 mai 2020, du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, du décret n° 2021-384 du 02 avril 2021 et du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 que ces dispositions n'ont jamais ordonné la fermeture des établissements hôteliers objets de la catégorie O de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980, à l'exception des espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons visés dans le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Si le contrat d'adhésion souscrit par la société Conviva doit s'interpréter en sa faveur, l'interdiction des déplacements sauf motifs précis et circonstanciés mise en oeuvre à compter du mois de mars 2020, de même que la fermeture de la station des [Localité 3] au public, ne peuvent être assimilées à une fermeture de son établissement, exploitant au surplus une seule activité d'hôtellerie. Sauf à dénaturer les clauses contractuelles susvisées en opérant un élargissement du périmètre de la garantie incompatible avec l'effet relatif des contrats, il ne peut être considéré que l'interruption ou la réduction d'activité consécutive à l'apparition d'une maladie contagieuse ou infectieuse doit être assimilée à 'la fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse'. En second lieu, la garantie au titre des pertes d'exploitation prévue par les dispositions particulières du contrat stipule comme périmètre : 'La perte de marge brute due à une mise en "quarantaine" de votre établissement par les autorités sanitaires, consécutive à l'un des évènements suivants : maladie infectieuse, empoisonnement, assassinat ou suicide survenu dans les locaux de l'assuré. La perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité, résultant : - d'une interdiction d'accès émanant des autorités ; - de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels par suite de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques et catastrophes naturelles survenus à proximité de votre établissement dès lors que ces dommages matériels auraient été garantis par le présent contrat si l'évènement s'était produit dans les locaux assurés'. La société Conviva n'établit cependant ni une interdiction d'accès concernant son établissement, ni une mesure de quarantaine ayant affecté celui-ci à la suite d'une maladie infectieuse, étant précisé que la baisse de fréquentation persistante liée à l'annulation d'évènements et à l'essor du télétravail postérieurement aux périodes de restriction ne relève en tout état de cause pas des dispositions contractuelles relatives aux pertes d'exploitation. Dès lors, l'appelante n'établit pas la réunion des conditions contractuelles du bénéfice de la garantie qu'elle invoque de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Condamne la SASU Conviva aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SASU Conviva de sa demande et la condamne à payer à la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1 000 euros, cette dernière étant déboutée du surplus de sa demande. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

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