Tribunal administratif de Nancy, 22 avril 2024, 2302991
Mots clés
requête • réexamen • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2302991
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nancy, 22 avr. 2024, n° 2302991
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
22 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de son avis médical d'inaptitude à la conduite d'un véhicule. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. ()". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de réexaminer son inaptitude à la conduite d'un véhicule automobile fondée sur l'avis défavorable du médecin agréé de la préfecture. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 22 avril 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302991Commentaires sur cette affaire
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