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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 31 décembre 2012, 11BX00932

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • règles de procédure contentieuse spéciales Introduction de l'instance • recours • maire • requête • condamnation • production • rapport • référé • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
31 décembre 2012
Tribunal administratif de Bordeaux
18 février 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    11BX00932
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. GOSSELIN
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 5ème ch., 31 déc. 2012, 11BX00932
  • Rapporteur : Mme Florence DEMURGER
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 18 février 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026888737
  • Président : M. DRONNEAU
  • Avocat(s) : RUFFIE
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Résumé

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Partie appelante
Sepanso Dordogne
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 14 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 avril 2011 présentée pour la Sepanso Dordogne dont le siège est 13 place Barbacane à Bergerac (24100) par Me Ruffié, ensemble les pièces produites le 24 mai 2011 ; La Sepanso Dordogne demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904984, en date du 18 février 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009, par lequel le maire de la commune de Monfaucon a accordé à la SAS Brezac Artifices, au nom de l'Etat, un permis de construire 17 bâtiments de stockage de feux d'artifice et un quai de chargement, au lieudit " Cavette " ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que la Sepanso Dordogne interjette appel de l'ordonnance, en date du 18 février 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009, par lequel le maire de la commune de Monfaucon a accordé à la SAS Brezac Artifices, au nom de l'Etat, un permis de construire 17 bâtiments de stockage de feux d'artifice et un quai de chargement, au lieudit " Cavette " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du référé ou du recours (...) " ; 3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la Sepanso Dordogne, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que ladite association n'avait pas justifié, dans le délai imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 6 janvier 2010, avoir régulièrement notifié son recours à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire litigieux, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la production par l'association, pour la première fois en appel, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sepanso Dordogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Sepanso Dordogne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sepanso Dordogne est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX00932

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