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Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 3 mai 2024, 2226941

Mots clés
société • maire • requête • recours • rejet • retrait • étranger • produits • rapport • requérant • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
3 mai 2024
Préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris
1 juillet 2022
Maire de Paris
4 mai 2022
Maire de Paris
20 avril 2022
Préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris
11 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2226941
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 3 mai 2024, n° 2226941
  • Rapporteur : Mme de Schotten
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, 11 février 2022
  • Avocat(s) : CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
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Résumé

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Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 30 décembre 2022, le 11 et 23 janvier 2023, M. B et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Linkcity Ile-de-France pour la construction d'un bâtiment à R+5 à destination d'habitation et comportant 12 logements sur une parcelle cadastrée DL n°16 située 12-14 rue de Presles dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 1er septembre 2022 ; Ils soutiennent que : - leur requête est recevable car ils justifient d'un intérêt à agir ; - le dossier de permis de construire comporte des inexactitudes de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable ; - des travaux de terrassement, d'imperméabilisation et l'abattage de deux arbres ont été effectués avant la délivrance du permis de construire attaqué ; - le projet a une finalité exclusivement spéculative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la société Linkcity Ile-de-France, représentée par Me Cloché-Dubois et Me Pichon-Varesio, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'autorisation a été délivrée par une autorité incompétente au regard de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme réservant au préfet la compétence pour délivrer les permis de construire pour les projets réalisés pour le compte d'un Etat étranger. Le 5 avril 2024, la société Linkcity a répondu au moyen soulevé d'office. Le 9 avril 2024, la maire de Paris a répondu au moyen soulevé d'office. Le 9 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a répondu au moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - les observations de M. A, requérant ; - et les observations de Me Cloché-Dubois, avocat de la société Linkcity. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 avril 2024 pour la société Linkcity et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. La République de Cuba est propriétaire d'un terrain cadastré DL 16 au 12 et 14 rue de Presles à Paris (75015). Cette parcelle DL 16 a été divisée en deux parcelles DL 16 A et DL 16 B par un permis d'aménager accordé à la République de Cuba par un arrêté du préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris du 11 février 2022. Sur la parcelle DL 16 A, cette même autorité administrative a, par un arrêté du 1er juillet 2022, accordé à la République de Cuba un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition du bâtiment provisoire et de l'extension de l'ambassade, avec la création d'un bâtiment du sous-sol au R + 7, dont le rez-de-chaussée destiné à devenir le consulat de Cuba. Sur la parcelle DL 16 B, la société Linkcity Ile-de-France a sollicité de la maire de Paris un permis de construire un bâtiment à R + 5 à destination d'habitation après démolition totale du local technique existant. La maire de Paris a fait droit à cette demande par un arrêté du 20 avril 2022. Par un courrier du 29 avril 2022, la maire de Paris a invité le pétitionnaire à présenter ses observations sur un éventuel retrait de cet arrêté, supposé illégal. Par un arrêté du 4 mai 2022, la maire de Paris a retiré le permis de construire valant permis de démolir délivré tacitement à la société Linkcity Ile-de-France, et lui a expressément accordé un nouveau permis de construire valant permis de démolir pour son projet, assorti de prescriptions. Les requérants ont formé un recours gracieux le 1er septembre 2022, implicitement rejeté. Ils demandent l'annulation de l'arrêté accordant à la société Linkcity Ile-de-France le permis de construire et le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire comporte des inexactitudes en faisant notamment valoir que la pièce PC04a du dossier de permis de construire présentant l'état initial diffère du plan de géomètre produit dans le cadre du permis d'aménager. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la description de l'état initial figurant dans la demande de permis de construire serait inexacte. En outre, la circonstance que deux arbres ont été supprimés ainsi qu'une partie de la pelouse avant le dépôt de la demande de permis de construire n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une inexactitude dans les pièces produites par le pétitionnaire. En tout état de cause, il n'est pas établi que ces éléments auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable. 4. En deuxième lieu, si le terrain d'assiette du projet de construction de douze logements a fait l'objet de modification préalablement à la demande du permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas que les travaux qui ont été effectués, portant sur le retrait de deux arbres et d'une bande de pelouse, nécessitaient une autorisation d'urbanisme et qu'une disposition législative ou règlementaire aurait été méconnue. 5. En dernier lieu, la double circonstance que le projet portant sur la réalisation de douze logements a vocation à financer l'extension de l'ambassade de Cuba et qu'il entraînera une dévalorisation du bien des requérants, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Linkcity Ile-de-France, que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 et du rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Linkcity Ile-de-France au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Linkcity Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A, à la société Linkcity Ile-de-France, à l'ambassadeur de la République de Cuba, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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