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Tribunal judiciaire de Nice, 16 septembre 2024, 23/02596

Mots clés
saisie • recouvrement • société • ressort • risque • préjudice • quantum • visa • astreinte • menaces • procès-verbal • preuve • statuer • commandement • hypothèque

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
20 avril 2023
Tribunal judiciaire de Nice
12 avril 2023
Tribunal judiciaire de Nice
17 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nice
21 octobre 2022

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOPRESTI Michel
Partie défenderesse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [G] / S.A. LA VILLA GAL N° RG 23/02596 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBNM N° 24/00284 Du 16 Septembre 2024 Grosse délivrée Me Robin EVRARD Me Michel LOPRESTI Expédition délivrée [J] [G] S.A. LA VILLA GAL SELARL LIGEARD - SANTORO Le 16 Septembre 2024 Mentions : DEMANDEUR Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A. LA VILLA GAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me CHATELIN Victoire, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l'exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance sur requête rendue le 17/03/2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la SA de la VILLA GAL à pratiquer une saisie conservatoire sur sa créance à l'encontre de M.[J] [G] pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 8.364.963,18 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 12/04/2023, la SA de la VILLA GAL agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à l'égard de M.[G] à la saisie conservatoire de créances. Par acte du 20/04/2023, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à M.[G]. *** Selon exploit de commissaire de justice en date du 27/06/2023, M.[J] [G] a fait assigner la SA de la VILLA GAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa de l'article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/04/2023 entre les mains de la SA de la VILLA GAL et condamner la SA de la VILLA GAL à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la mise en oeuvre d'une mesure de saisie conservatoire fautive. Il demande à titre subsidiaire, d'ordonner à la SA de la VILLA GAL sous astreinte de consigner la somme de 1520 000 euros auprès de M.le Bâtonier de l'ordre des avocats de Nice qui en sera le séquestre, et en toute hypothèse de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 13/05/2024. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M.[J] [G] maintient ses demandes et les termes de son assignation et fait valoir au visa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, -que la créance n'est pas fondée en son principe, en ce que l'évaluation de la créance invoquée est artificielle et l'expert diligenté avait évalué la valeur de la villa à 394 066 euros de loyer annuel hors charge de maintenance et de personnel ce qui corrrspond à 40 000 euros par mois ; que la mesure conservatoire a pour finalité d'échapper à l'exécution des décisions de justice aux termes desquelles la SAVG a été condamnée et à une éventuelle radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris ; que la SAVG est de mauvaise foi et a toujours nié les droits de M.[G] à une indemnité de départ ; que M.[G] a été autorisé à inscrire une hypothèque sur le bien dont étatit propriétaire la SAVG pour préserver ses intérêts ; que la SAVG est débitrice solidairement avec ses associès de la somme de 1.500.000 euros envers M.[G] et tente d'échapper au jugement du 21/10/2022 ; - Il soutient que la menace de recouvrement n'est pas caractérisée en ce que la SAVG ne démontre pas le risque susceptible de menacer le recouvrement de la créance invoquée, que la SAVG ne rapporte pas la preuve de faute ou de la responsabilité de M.[J] [G] dans la location de la villa à Mme [O] qui a été approuvée par l'assemblée des actionnaires, de sorte que les loyers n'ont pas été détournés ; que l'argument relatif à la domiciliation de M.[G] est fallacieux et est insuffisant à établir une menace de recouvrement d'une créance de surcroît infondée en son principe ; que M.[G] a plusieurs actifs en France et est actionnaire de plusieurs sociétés domiciliées en France de sorte que les conditions pour ordonner la saisie conservatoire ne sont pas réunies. En réponse, la SA de la VILLA GAL (SAVG) par conclusions visées par le greffe, expose au visa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que la créance est fondée en son principe. Elle sollicite le débouté de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et le surplus des demandes outre la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle considère que la créance à l'origine de la saisie conservatoire a un caractère vraisemblable au vu du chiffrage du montant des détournements de loyers depuis plus de 10 ans et dès les années 2007 2008 effectuée par la famille [G] et de la minoration du loyer de la villa Gal, suite à un examen des comptes annuels détaillés de la société ; que M.[G] en sa qualité de dirigeant de la société et des prérogatives de [G] ESTATES MANAGEMENT agissant comme administrateur de la villa GAL a abusé de ses prérogatives et a exploité la villa GAL à des fins personnelles dissimulant une partie substantielle des revenus de cette dernière ; que ces détournements ont maintenu la société en état de déficit permanent de sorte qu'il est responsable de l'apauvrissement de la société ; que la SAVG a assigné M.[G] en responsabilité délictuelle et contractuelle pour avoir détourné une partie substantielle des revenus de SAVG pendant 10 ans et en manquant à son obligation de loyauté en tant que dirigeant, ce qui a causé un préjudice d'une particulière gravité ; que cette action est pendante et que le montant des condamnations est évaluée à la somme de 8.364.963,18 euros. Elle fait valoir que le risque de recouvrement de la créance est établi et résulte du comportement de M.[G] qui malgré l'interdiction faite par la société dès 2016, a continué de conclure des contrats de location agissant en fraude à l'encontre de la SAVG ; que des procédures ont été intentées afin de récupérer les clés de la villa propriété de la SAVG et les documents comptables, sociaux et légaux de la société ; qu'il n'a jamais exécuté les décisions de justice ; qu'une fausse locataire a été expulsée permettant de sous louer le bien à sa valeur réelle au nom de BORDES ESTATES MANAGEMENT de sorte que la SAVG n'a pu vendre le bien ainsi qu'elle le souhaitait ni profiter des revenus des loyers ainsi détournés ; que le domicile de M.[G] se situe entre [Localité 7] et [Localité 6] et ce dernier se domicile à [Localité 1] alors qu'il n'est plus gérant de la société [G] ESTATES MANAGEMENT depuis juin 2021 de sorte que ce manque de transparence rendrait difficile la récupération forcée des sommes versées qui risquent de disparaître rapidement ; qu'enfin M.[G] n'a aucun actif en France et ne justifie pas en tout état de cause de parts sociales dont le montant suffirait à désintéresser la SAVG à hauteur de 8.364.963,18 euros. Elle indique que la saisie conservatoire est justifiée et sollcite le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire En vertu de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. L'article R 512-2 du même code prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible. Il n'appartient pas au juge de l'exécution dans le cadre de l'octroi d'une mesure conservatoire d'apprécier la liquidité d'une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il est admis qu'une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu. Le juge de l'exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ 2 28/06/2006 n 04-18 598) ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l'apparence de fondement de la créance en son principe ou l'existence de menaces sur le recouvrement. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. *** Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du constat informatique effectué dans les locaux de BORDES ESTATES MANAGEMENT, de la décision d'expulsion du 09/05/2017 de Mme [O], de l'examen des comptes annuels détaillés de la société SAVG et de l'évaluation des revenus de la location de la villa ou valeur locative réelle à 1.200.000 euros par an et l'absence de preuve de versement desdits loyers par M.[G] que la somme de 8.364.963,18 euros est vraisemblable comme principe de créance. En outre, le principe de responsabilité délictuelle et contractuelle de M.[G] apparaît vraisemblable et aurait consisté en des détournements d'une partie substantielle des revenus de SAVG pendant 10 ans et en manquant à son obligation de loyauté en tant que dirigeant, ce qui aurait dès lors causé un préjudice d'une particulière gravité à la SAVG. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible. Il n'appartient pas au juge de l'exécution dans le cadre de l'octroi d'une mesure conservatoire d'apprécier la liquidité d'une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution. Au regard des éléments produits, force est de constater que la SAVG a d'ores et déjà démontré qu'elle disposait d'une créance fondée en son principe car elle est vraisemblable et n'est même pas sérieusement contestable. La première des conditions édictées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc remplie. Il convient d'observer que la question du quantum exact et précis du montant qui sera attribué ne relève pas des attributions du juge de l'exécution statuant sur une mesure provisoire mais relève de la compétence du juge du fond saisi. S'agissant de la seconde condition tenant à l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, le demandeur à la présente instance ne peut légitimement prétendre que le recouvrement ne serait pas menacé dans la mesure où il ressort que M.[G] ne justifie pas de sa solvabilité ni de biens en France ni d'une domiciliation claire et stable en France dans la mesure où il n'est plus gérant de [G] ESTATES MANAGEMENT. Le manque de transparence quant à la situation réelle de M.[G] est de nature à rendre difficile la récupération forcée des sommes versées risquant de disparaître rapidement alors que M.[G] n'a justifié d'aucun actif en France ni en tout état de cause de parts sociales dont le montant suffirait à désintéresser la SAVG à hauteur de 8.364.963,18 euros. Il y a lieu d'estimer à juste titre que la créance de la SAVG présente un risque quant à son recouvrement. Force est donc de constater, compte tenu des développements qui précèdent, qu'il existe un risque réel pesant sur le recouvrement de la créance détenue par la SAVG. Les conditions énoncées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie requise par M.[G]. En conséquence, la mesure de saisie conservatoire ayant été jugée fondée pour un montant de 8.364.963,18 euros, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes de M.[G] formulée à titre accessoire aux fins de consignation sous astreinte d'une somme de 1 520 000 euros au regard de la disproportion manifeste entre les créances et de l'importance de la créance de la SAVG. Par ailleurs, la SAVG n'a pas contesté sa dette et a reconnu dans ses écritures une dette à hauteur de 1 500 000 euros à l'égard de M.[G]. Il convient de rejeter également les demandes accessoires de M.[G] partie succombante. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M.[G] demandeur et partie perdante succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. En équité, il y a lieu de condamner M.[G] à payer à la SAVG la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédurez civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DEBOUTE M.[J] [G] de l'intégralité de ses demandes ; CONFIRME l'ordonnance du 17/03/2023 rendue par le juge de l'exécution de céans outre la saisie conservatoire de créance selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 12/04/2023 ; CONDAMNE M.[J] [G] à payer à la SA de la VILLA GAL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[J] [G] aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Commentaires sur cette affaire

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