Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 1991, 89NC01456
Mots clés
procedure • introduction de l'instance • liaison de l'instance • decision administrative prealable • réparation • requête • maire • préjudice • astreinte • rapport • recevabilité • recours • remboursement • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
24 octobre 1991
Tribunal administratif de Strasbourg
2 août 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :89NC01456
- Rapporteur public :FRAYSSE
- Référence abrégée : CAA Nancy, 24 oct. 1991, 89NC01456
- Rapporteur : FONTAINE
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R138, R217, R222
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 2 août 1989
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007550416
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
24 octobre 1991
Tribunal administratif de Strasbourg
2 août 1989
Résumé
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 septembre 1989 sous le numéro 89NC01456, présentée pour la commune de Saint Avold, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint Avold demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une indemnité de 3 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de l'exploitation d'un atelier de réparation de motos à proximité de leur maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 1991, présenté pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre-part, par la voie du recours incident, de condamner la commune de Saint Avold à leur verser une indemnité de 5 000 F et à supporter les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF substituant Me SARRON, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;Sur la
régularité du jugement attaqué : Considérant que par leur requête introductive d'instance, M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre au maire de la commune de Saint Avold de prendre, sous astreinte de 1 000 F par jour, les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils estimaient subir du fait de l'exploitation d'un atelier de réparation de motos à proximité de leur maison d'habitation ; que dans un mémoire enregistré le 23 mai 1989, ils ont, sans présenter de moyens nouveaux, transformé leurs conclusions initiales en une demande d'indemnité de 5 000 F à la suite de la cessation d'activité dudit atelier ; Considérant que la commune soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R.110, alors en vigueur, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce mémoire ne lui a pas été communiqué ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que la commune de Saint Avold est, dès lors, fondée à prétendre que cette formalité substantielle, désormais prévue à l'article R.138 dudit code, n'a pas été observée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 août 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X... : Considérant que M. et Mme X... n'ont pas présenté à la commune de Saint Avold une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant de saisir le tribunal administratif ; que celle-ci n'a formulé ses observations sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. et Mme X... qu'à titre subsidiaire, leur opposant, avant toute défense au fond, le défaut de décision préalable ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X... n'est pas recevable et doit donc être rejetée ; Sur les dépens : Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que dans la mesure où M. et Mme X... ont entendu demander, sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du même code, le remboursement de sommes exposées par eux à l'occasion de l'instance et non comprises dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ; Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 août 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Mario X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Avold et à M. et Mme X....Commentaires sur cette affaire
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