INPI, 13 septembre 2012, 12-1563
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • propriété • risque • société • service • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-1563
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-1563, 13 sept. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FLEUR DE PARIS ; FLEUR DE PARIS
- Classification pour les marques : CL32
- Numéros d'enregistrement : 3562242 \ 3890201
- Parties : W YUNPING c. CHAMPAGNE PERRIER-JOUET SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
13 septembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
PVD le 13/09/2012
OPP 12-1563 / MS
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT (société anonyme) a déposé, le 19 janvier 2012, la demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif n° 12 3 890 201.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
Le 10 avril 2012, Monsieur Yunping W a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FLEUR DE PARIS, déposée le 13 mars 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 562 242.
Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits suivants : « Bières ; jus de fruits ; boissons non alcooliques ; apéritifs sans alcool ; nectars de fruits ; eaux de table ; préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques à l'exception des bières ».
L'opposition a été adressée à la déposante le 17 avril 2012. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Monsieur Yunping W fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposant fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la haute similarité des produits.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT conteste la comparaison des signes. Elle ne présente pas d'argument sur la comparaison des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT (société anonyme) a déposé, le 19 janvier 2012, la demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif n° 12 3 890 201.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
Le 10 avril 2012, Monsieur Yunping W a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FLEUR DE PARIS, déposée le 13 mars 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 562 242.
Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits suivants : « Bières ; jus de fruits ; boissons non alcooliques ; apéritifs sans alcool ; nectars de fruits ; eaux de table ; préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques à l'exception des bières ».
L'opposition a été adressée à la déposante le 17 avril 2012. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Monsieur Yunping W fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposant fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la haute similarité des produits.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT conteste la comparaison des signes. Elle ne présente pas d'argument sur la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ; jus de fruits ; boissons non alcooliques ; apéritifs sans alcool ; nectars de fruits ; eaux de table ; préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques à l'exception des bières ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FLEUR DE PARIS ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre sinogrammes ; que la marque antérieure est composée de trois mots français présentés dans un graphisme particulier ; Que l'opposant fait valoir que, comme le précise la description en rubrique 4 du formulaire de dépôt, le signe contesté constitue la traduction en chinois de FLEUR DE PARIS ; Que toutefois, comme le souligne la déposante, cette description n'a qu'une valeur indicative sans aucune portée juridique ; qu'elle ne saurait donc être prise en considération pour l'appréciation des signes, laquelle doit s'effectuer exclusivement entre les modèles de marques, tels que déposés en rubrique 3 ; Que les signes en présence, tels que déposés, différent radicalement visuellement ; Qu'en outre, le signe contesté n'étant pas compréhensible par les consommateurs français, ceux-ci ne sont pas en mesure de le prononcer ni d'y percevoir de signification ; Que l'opposant affirme que les produits en cause « sont généralement consommés dans les débits de boissons, de sorte que l'offre et la demande devront être faites oralement, en prononçant…FLEUR DE PARIS» ; que toutefois, ces produits peuvent tout aussi bien être consommés en dehors des débits de boissons et, en tout état de cause, même lorsqu'ils sont consommés dans ce cadre, rien ne permet d'affirmer que le signe contesté serait compris et prononcé par les personnes concernées. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, le public français ne pouvant pas les confondre ni les associer ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'appréciation globale du risque de confusion implique qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT enfin qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de l'opposant relative à un conflit de marques en Chine entre lui-même et la déposante ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe figuratif n° 12 3 890 201 contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe FLEUR DE PARIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 12-1563 est rejetée. Murielle BOHEC, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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